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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, suivant acte sous seing privé du 30 décembre 1993, rédigé par M. X..., avocat, la société Rustic hôtel, représentée par Mme Y..., a donné en gérance libre à Mme Z...
A... un fonds de commerce d'hôtel ; que, par acte du même jour, également rédigé par M. X..., les époux Y... ont promis de vendre à Mme Z...
A... les 200 parts sociales de cette même société pour le prix de 4 000 000 francs ; que M. Z...
A... a remis, à cette occasion, à titre d'indemnité d'immobilisation, deux chèques respectivement d'un montant de 100 000 francs et 400 000 francs, le second "dont quittance sous réserve d'encaissement" ; que le premier chèque n'a pas été encaissé par Mme Y..., qui a demandé aux époux A... d'établir un autre chèque à son nom d'un montant de 100 000 francs, ce qui a été fait le 4 janvier 1994 ; qu'ayant appris, en février 1994, que l'expulsion de la société Rustic hôtel et de tous occupants de son chef avait été judiciairement prononcée en 1989, les époux Z...
A... ont porté plainte pour escroquerie contre les époux Y... ; qu'ayant voulu faire opposition au chèque de 400 000 francs, les époux Z...
A... ont, devant la menace de Mme Y... de le mettre à l'encaissement, remis à celle-ci deux chèques respectivement de 240 000 francs daté du 28 avril 1994 et de 60 000 francs du 30 mars 1994 ; que la liquidation judiciaire de la société Rustic hôtel a été prononcée le 19 janvier 1995 et la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme Y... a été prononcée le 15 mai 1995 ;
qu'en 1996, Mme Y... a été déclarée coupable du délit d'escroquerie au préjudice des époux Z...
A... ; que ces derniers, reprochant à M. X... des négligences dans la fonction de conseil et de rédacteur d'acte, l'ont assigné ainsi que son assureur, la compagnie GAN Assurances, en réparation de leur préjudice ; que l'arrêt (Paris, 16 novembre 1999) qui, confirmant partiellement le jugement entrepris, a condamné in solidum M. X... et la compagnie GAN Assurances à payer aux époux Z...
A... une somme à titre de dommages-intérêts, a été cassé par la Cour de Cassation (Civ.1, 12 mars 2002, pourvoi n° Y 00-11.774) ; que par l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2003), la cour d'appel, statuant sur renvoi, a confirmé le jugement entrepris condamnant in solidum M. X... et la compagnie GAN à payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, que l'arrêt qui constate, d'une part, que les deux chèques de 60 000 francs et 240 000 francs ont été émis respectivement les 30 mars et 28 avril 1994 sans qu'il soit démontré que l'avocat ait conseillé aux époux Z...
A... d'y procéder et, d'autre part, que ceux-ci avaient été avertis dès le mois de février 1994 par les services de police que la résiliation du bail consenti à la société Rustic hôtel avait été prononcée en 1988 et de ce qu'il serait prochainement procédé à leur expulsion, a pu en déduire que la faute imputée à l'avocat était dépourvue de lien causal avec le préjudice invoqué résultant de la remise de ces deux chèques ; qu'ensuite, l'arrêt constatant, d'une part, que les paiements des redevances de location gérance et des dépenses d'eau et de travaux effectués par les époux Z...
A... avaient été faits par eux entre mars et mai 1994 à une date à laquelle ils étaient au courant des agissements de Mme Y... et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que ces paiements eussent été faits sur les conseils de l'avocat, a pu en déduire que le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute reprochée à l'avocat n'était pas davantage établi ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z...
A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société GAN ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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