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Cour d'appel, 17 octobre 2000. 1999/00616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/00616

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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ARRET DU 17 OCTOBRE 2000 A.C 99/00616 Félix X... C/ S.A. CASINO FRANCE DISTRIBUTION ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix sept Octobre deux mille par Monsieur SABRON, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Félix X... ... 43800 BEAULIEU Rep/assistant : Me Claude AUJAMES (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes de FIGEAC en date du 18 Novembre 1998 d'une part, ET : S.A. CASINO FRANCE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Géant d'Aurillac 15004 AURILLAC Rep/assistant : la SCP MEZARD - SERRES (avocats au barreau d'AURILLAC) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 19 Septembre 2000 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur Félix X... qui occupait un poste de responsable du secteur alimentaire, position Cadre, au magasin Géant Casino exploité à AURILLAC par la SA CASINO FRANCE, société dans laquelle il travaillait depuis mai 1979, s'est vu notifier le 1er septembre 1997 une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement avec mise à pied conservatoire. Il lui était adressé le 12 septembre 1997 une lettre de licenciement pour faute lourde dans laquelle il lui était reproché de s'être octroyé le 30 juillet 1997, avec la complicité d'un salarié qui effectuait son préavis consécutif à une mesure de licenciement, une remise de 1.000 F sur l'achat d'un réfrigérateur neuf réalisé pendant la pose du repas de midi, réfrigérateur proposé à la vente au prix de 1.990 F et payé 990F. Monsieur X... a saisi le 6 octobre 1997 le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC, lequel a par décision du 3 novembre 1997 renvoyé les parties devant le Conseil de Prud'hommes de FIGEAC en raison de la qualité de conseiller Prud'hommes du directeur de la société défenderesse, des demandes suivantes : - 388.800 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni sérieuse, - 48.600 F à titre d'indemnité de préavis, - 4.860 F à titre de congés payés sur préavis, - 172.209 F à titre d'indemnité de licenciement, - 8.000 F au titre du salaire du 1er au 12 septembre 1997, - 5.000 F à titre de solde de congés payés, - 400.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, Il sollicitait en outre la remise, sous astreinte de 1.000F par jour de retard, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes. Par jugement du 10 mars 1998 le Conseil de Prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, rejetant les autres demandes du salarié, condamné la SA CASINO FRANCE au paiement des sommes suivantes : - 48.600 F à titre d'indemnité de préavis, - 4.860 F à titre de congés payés sans préavis, - 272.209 F à titre d'indemnité de licenciement, - 8.000 F représentant le salaire de la période de mise à pied (1 au 12 septembre 1997), - 5.000 F à titre de solde de congés payés, - 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société CASINO FRANCE a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle fait valoir que la preuve de l'intention de nuire qui justifiait la qualification de faute lourde, privative d'indemnité y compris au titre des congés payés de la période en cours, résultait des éléments suivants, d'ailleurs retenus par le Conseil de Prud'hommes qui n'avait pas tiré selon elle les conséquences de ses constatations. - la qualité de cadre de Monsieur X... , niveau 2 dans l'entreprise en l'absence du directeur qui était en congé et parfaitement informé de l'importance réservée au respect de la procédure spécifique d'enregistrement un informatique des commandes d'appareils électro-ménagers, - le fait qu'il n'avait pu agir qu'après avoir sollicité la complicité de Monsieur Y... , chef de rayon, alors que l'ensemble du personnel d'encadrement avait été avisé de la vigilance qu'il convenait d'observer à l'égard de ce salarié, licencié et dont la période de préavis s'achevait. - la méconnaissance du règlement intérieur de l'entreprise qui spécifiait que la décision de procéder à des remises relevait du directeur seul et interdisait toute récupération, à l'initiative du personnel, des articles impropres à la vente. - le fait que le réfrigérateur litigieux ne figurait pas sur la liste des articles soldés ou dépréciés établis au 1er juillet 1997. - la dissimulation opérée par le salarié qui avait fait encaisser directement le produit à un prix diminué de 1.000 F sans qu'il soit procédé à l'enregistrement de la vente sur informatique, selon la procédure spécifique sus-évoquée, ni à l'établissement d'un bon de commande faisant mention d'une remise. Selon la société appelante, un tel comportement, révélé sur la dénonciation du responsable du service après vente qui, le 27 août 1997, avait reçu un appel téléphonique de Monsieur X... qui se plaignait d'un dysfonctionnement de l'appareil, procède d'un manquement manifeste à la probité commis de manière délibérée ; constitutif de faute lourde ce comportement justifiait la mise à pied, ainsi que la privation de toute indemnité, y compris au titre des congés payés. Elle sollicite le débouté des demandes du salarié, le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et le paiement d'une indemnité de 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Monsieur X... forme un appel incident et demande à la Cour d'accueillir l'intégralité des demandes qu'il avait formulées en première instance. Il objecte que lui-même avait la qualité de client lors de la transaction, effectuée hors des heures de travail, et que dans la pratique le chef du rayon des objets ménagers avait la possibilité de pratiquer des remises sur le matériel endommagé. C'est ainsi qu'un bon de commande sur papier, produit aux débats, avait été établi au prix de 990 F et que l'achat avait été enregistré à la caisse. Le défaut d'enregistrement informatique, imputable à la caissière, ne pouvait pas, selon l'intimée, être considéré comme la preuve d'une quelconque volonté de dissimuler un comportement qui, lui-même, était donné de caractère fautif. Monsieur X... expose que le licenciement, prononcé alors qu'il avait travaillé pendant près de vingt années dans la société et sur la base d'imputations sans fondement qui portaient atteinte à son honneur, lui a causé un important préjudice. Il sollicite, outre les demandes sus-relatées, le paiement d'une indemnité de 20.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Monsieur X... que sa position dans le magasin devait tout particulièrement sensibiliser au respect des prescriptions du règlement intérieur relatives aux procédures de vente (enregistrement sur système informatique des commandes de gros matériel) et aux conditions d'octroi de remises, subordonnées à une décision du directeur, a agi avec légèreté en concluant avec le salarié responsable du rayon une transaction qui méconnaissait ces règles édictées dans l'intérêt de l'entreprise. La circonstance que cette transaction ait été faite en dehors de ses heures de service, pendant la pose du repas de midi, ne permet pas à l'intimé d'assimiler sa situation à celle d'un client ordinaire ; il ne pouvait ignorer que Monsieur Y... , responsable du rayon électro-ménager, n'avait pas le pouvoir de consentir des remises sans décision préalable du directeur et le fait pour un des principaux cadres de l'entreprise de se faire consentir de la part d'un subordonné un avantage au mépris du règlement intérieur qui interdisait expressément cette pratique est incontestablement fautif parce que de nature à encourager des comportements préjudiciables au bon fonctionnement du magasin. Les faits énoncés par la lettre de licenciement et établis dans leur matérialité constituaient par conséquent une cause réelle et sérieuse de rupture ; l'appelant n'est pas fondé en sa demande d'indemnité pour licenciement abusif. Il n'est pas non plus fondé en sa demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral causé par les conditions de la rupture dans la mesure où son comportement était de nature à provoquer les imputations d'indélicatesse exprimées par l'employeur. Il n'est pas établi toutefois que ce comportement bien que fautif, ait été inspiré par l'intention de nuire ni même que la transaction litigieuse ait été conclue de mauvaise foi dans des conditions économiquement préjudiciables pour l'entreprise. La circonstance que Monsieur X... ait, quelques jours après la transaction, saisi le service après vente d'une réclamation concernant un défaut de fonctionnement du matériel laisse au contraire supposer que cette transaction n'avait pas été conclue frauduleusement. L'attestation établie par Madame Z... Annie qui déclare avoir vu le réfrigérateur au domicile de Monsieur X... dans la semaine qui a suivi l'acquisition fait état de rayures que présentait l'appareil sur les côtés et ce témoignage est conforté par les photographies produites aux débats sur lesquelles apparaissent nettement d'importantes rayures. Monsieur Y... dont le témoignage ne peut être écarté au motif qu'il exécutait son préavis consécutif à une mesure de licenciement, d'ailleurs mise en oeuvre pour des motifs qui ne relevaient pas de la malhonnêteté, a rédigé une attestation dans laquelle il expose que la remise consentie à l'intimée était justifiée par l'état de l'appareil qui présentait des rayures sur les deux montants. Il apparaît en conséquence que le salarié, même s'il a commis une faute qui justifiait la mesure de licenciement, a pu conclure de bonne foi l'opération litigieuse ; la Société appelante n'était pas fondée à invoquer la faute lourde, privative des congés payés de la période en cours, ni même la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement; les imputations qui peuvent être retenues après examen des éléments de preuve produits par les parties n'ont pas en définitive un caractère de gravité tel que le maintien du salarié pendant la durée du préavis aurait été rendu impossible; la mise à pied prononcée à titre conservatoire perd elle-même, de ce fait, sa justification. Le calcul des indemnités de licenciement, du préavis et des congés payés ne donne lieu à aucune contestation ; il convient, par substitution des motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et limité auxdites indemnités les sommes dues au salarié. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais occasionnés par la procédure d'appel et non compris dans les dépens qui, chacune succombant partiellement en ses prétentions, seront partagés. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme, par substitution des motifs, le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais exposés devant la Cour, Dit que les dépens d'appel seront supportés pour moitié, par chacune des parties. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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