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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1569 F-D
Pourvoi n° H 17-17.531
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... Z... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 15 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne (contentieux de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Z... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 15 février 2016), rendu en dernier ressort, qu'à la suite de la notification d'un indu de revenu de solidarité active et d'allocation de logement familiale pour la période du 1er février au 30 septembre 2014, en raison de l'absence de déclaration de séjours à l'étranger, la caisse d'allocations familiales de la Loire (la caisse) a notifié à Mme Z... une pénalité en retenant le caractère frauduleux de cette dissimulation ; que contestant cette pénalité, Mme Z... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, en ses deux premières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le même moyen, pris en sa dernière branche :
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que c'est à la caisse d'allocations familiales qui entend infliger une pénalité en application des articles L. 114-17 et R. 114-13 du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve de la commission par l'allocataire de l'un des agissements prévus par ces textes et notamment de son omission de déclarer un changement de situation relatif à sa résidence ; qu'en se bornant à relever qu'en l'espèce la demanderesse n'a jamais fourni à la caisse d'allocations familiales de la Loire d'informations précises sur ses séjours à l'étranger, la seule mention d'un séjour dans un courrier d'août 2014 consistant en une ligne sans indication des dates de départ et de retour ne suffisant pas à démontrer l'absence de fraude, le tribunal a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 114-13, 2° du code de la sécurité sociale que peuvent faire l'objet de la pénalité prévue à l'article L. 114-7 du même code les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ;
Et attendu qu'ayant retenu que la demanderesse n'a jamais fourni à la caisse d'informations précises sur ses séjours à l'étranger, la seule mention d'un séjour dans un courrier d'août 2014 consistant en une ligne sans indication des dates de départ et de retour ne suffisant pas à démontrer l'absence de fraude, le tribunal a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que l'intéressée qui ne contestait pas avoir séjourné au Maroc pendant l'année 2014 avait omis de déclarer le changement de sa situation relatif à sa résidence, de sorte que la pénalité était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Z... .
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré le recours de l'exposante mal fondé et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, notamment celle tendant à voir prononcer l'annulation de la décision prise par la Caisse d'allocations familiales de la Loire quant à la pénalité de 470 euros prononcée à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations de même que les actions ou omissions permettant de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle ; que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; que l'article R.114-13 du Code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes qui ont agi dans le but d'obtenir le versement de prestations en fournissant de fausses déclarations relatives à leur situation d'allocataire ou leur situation personnelle, ou en omettant de déclarer des changements de situation tant sur le plan personnel qu'au plan de leurs ressources ; qu'en l'espèce, il convient de retenir que la demanderesse n'a jamais fourni à la Caisse d'allocations familiales de la Loire d'informations précises sur ses séjours à l'étranger, la seule mention d'un séjour dans un courrier d'août 2014, consistant en une ligne sans indication des dates de départ et de retour, ne suffisant pas à démontrer l'absence de fraude ; qu'il convient de rappeler que dans le cadre des demandes d'attributions d'aide ou allocations, les allocataires s'engagent à indiquer tout changement dans leur situation mais aussi que le maintien de certaines prestations est soumis à des conditions de séjour ; que Madame X... aurait dû faire preuve de diligence, malgré sa situation, puisque les déclarations de situation sont à sa charge ; que, de fait, c'est à bon droit que la Caisse d'allocations familiales de la Loire a notifié une pénalité à Madame X... ;
ALORS D'UNE PART QU'en se bornant à relever que la demanderesse n'a jamais fourni à la Caisse d'allocations familiales de la Loire d'informations précises sur ses séjours à l'étranger et que, dans le cadre des demandes d'attribution d'aide ou allocations, les allocataires s'engagent à indiquer tout changement dans leur situation et que le maintien de certaines prestations est soumis à des conditions de séjour, sans nullement rechercher ni préciser la période au cours de laquelle, pendant l'année 2014, l'exposante avait séjourné à l'étranger, seule circonstance de nature à caractériser un changement dans sa situation justifiant le service des prestations au sens de l'article L.114-17 du Code de la sécurité sociale ou encore un changement de situation relatif à sa résidence qu'aurait omis de signaler l'exposante, justifiant la pénalité litigieuse, le Tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.114-17 du Code de la sécurité sociale et R.114-13 dudit Code ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à relever que la demanderesse n'a jamais fourni à la Caisse d'allocations familiales de la Loire d'informations précises sur ses séjours à l'étranger et que dans le cadre des demandes d'attribution d'aide ou allocations, les allocataires s'engagent à indiquer « tout changement dans leur situation » et que le maintien de certaines prestations est soumis à des conditions de séjour, sans nullement indiquer précisément celles des obligations à laquelle l'exposante aurait manqué et quels « changements dans sa situation » elle n'aurait pas indiqué, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 114-17 et R.114-13 du Code de la sécurité sociale;
ALORS ENFIN QUE c'est à la Caisse d'allocations familiales qui entend infliger une pénalité en application des articles L.114-17 et R.114-13 du Code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve de la commission par l'allocataire de l'un des agissements prévus par ces textes et notamment de son omission de déclarer un changement de situation relatif à sa résidence ; qu'en se bornant à relever qu'en l'espèce la demanderesse n'a jamais fourni à la Caisse d'allocations familiales de la Loire d'informations précises sur ses séjours à l'étranger, la seule mention d'un séjour dans un courrier d'août 2014 consistant en une ligne sans indication des dates de départ et de retour ne suffisant pas à démontrer l'absence de fraude, le Tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
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