Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-16.460

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-16.460

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., épouse Y... a été engagée en qualité de contrôleur de gestion à compter du 30 octobre 2006, par la société Actéos ; que par requête en date du 29 janvier 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ; que le même jour, à l'issue d'une unique visite de reprise visant le danger immédiat, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail ; que la salariée a été licenciée le 16 avril 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant constaté que la rémunération variable de Mme Y... était fonction de plusieurs critères et que les objectifs fixés n'avaient été atteints que dans la proportion de 60%, la cour d'appel qui a cependant fait droit à la totalité de la demande de Mme Y... en paiement de cette part variable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'une différence de traitement est légitime dès lors qu'elle est objectivement justifiée ; que la société Actéos a fait valoir que le versement de l'intégralité de la part variable aux autres salariés du service était justifié par le surcroît de travail lié au départ de Mme Y... ; qu'en retenant que tous les membres de l'équipe avaient perçu la totalité de leur part variable même s'ils n'avaient pas atteint les objectifs fixés sans rechercher si la raison invoquée par la société Actéos n'expliquait pas que les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique et que Mme Y... qui avait quitté l'entreprise ne pouvait prétendre à la totalité de sa rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait atteint une partie de ses objectifs et avait été privée de sa rémunération variable, alors que les autres membres de son équipe l'avaient reçue en totalité sans avoir eux-mêmes atteint leurs objectifs, a pu, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en déduire que ces faits caractérisaient une inégalité de traitement dont l'employeur ne démontrait pas qu'elle était fondée sur des raisons objectives ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se fondant sur des éléments qu'elle a jugés elle-même contradictoires pour considérer que la promotion de Mme Y... au poste de « responsable administrative et financière » était définitive et en déduire que « son retour brutal au poste de contrôleur de gestion qui était auparavant le sien s'analyse en une rétrogradation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la réaffectation d'un salarié à ses fonctions antérieures du fait qu'il n'a pas les compétences requises pour occuper le nouveau poste dans lequel il a été nommé à titre provisoire afin d'apprécier sa valeur professionnelle, n'a pas de caractère disciplinaire et n'est donc pas soumise à la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, la société Actéos a fait valoir que, tenue à une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, elle avait dû réaffecter Mme Y... à son poste initial de contrôleur de gestion dès lors que cette dernière avait révélé son incapacité à occuper le poste provisoire de « responsable administrative et financier » dans lequel elle avait fait preuve d'un autoritarisme excessif envers ses subordonnés pouvant aller jusqu'au harcèlement ; qu'en considérant, pour dire que la salariée aurait « mal vécu »cette mesure qui aurait eu des conséquences sur son état de santé, que cette « rétrogradation, en l'admettant justifiée, avait nécessairement un caractère disciplinaire » sans rechercher si l'incompétence de Mme Y... au poste de « responsable administrative et financier » n'était pas la cause non fautive de son retour au poste de contrôleur de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1331-1 du contrat de travail ; 3°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation sur la condamnation de la société Actéos au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire lié à la part variable de Mme Y... rendra sans la moindre portée le motif selon lequel « la privation injustifiée d'une partie de sa rémunération variable, de nature à la stigmatiser aux yeux de ses collègues et subordonnés, constitue un autre agissement reprochable à l'employeur » et s'étendra au chef du dispositif relatif à la rupture du contrat de travail dès lors qu'aucun manquement de la société Actéos à son obligation de paiement du salaire ne pourra lui être imputé ; 4°/ qu'en se bornant à relever une prétendue rétrogradation de Mme Y... à son poste antérieur de contrôleur de gestion et le non versement de l'intégralité de la part variable de la rémunération, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé des agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société Actéos à l'encontre de la salariée, a violé l'article L.1152-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la salariée était présentée tant dans l'organigramme de la société, que dans le procès verbal du conseil d'administration du 26 août 2009, comme responsable administratif et financier de la société et qu'aucune période probatoire n'avait été convenue entre les parties, la cour d'appel qui a constaté que l'intéressée avait été replacée brutalement à son poste initial de contrôleur de gestion, a pu, par une décision motivée et sans avoir à faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, en déduire l'existence d'une rétrogradation ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la salariée avait été privée de la part variable de sa rémunération et avait fait l'objet d'une rétrogradation sans respect de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a pu dire que ces faits caractérisaient des agissements répétés de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé ; D'où il suit que le moyen, qui est sans portée en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L.1226-11 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par un organisme de sécurité sociale en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la période du 3 au 22 mai 2010, l'arrêt retient que si l'employeur ne peut déduire le montant des prestations sociales et de prévoyance déjà reçues par la salariée, cette dernière ne peut cumuler les indemnités journalières de sécurité sociale qui sont un revenu de remplacement, avec le maintien du salaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande en paiement au titre d'un rappel de salaire sur la période du 3 au 22 mai 2010, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Actéos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Actéos à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Actéos PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Actéos à payer à la salariée une somme de 7.000 ¿ à titre de rappel de salaires outre 700 ¿ pour les congés payés ; AUX MOTIFS QUE le montant réclamé à ce titre correspond à la différence entre la rémunération variable convenue (6000 ¿ par an) pour l'année 2009 et la prime de 2.500 ¿ qui devait être versée à Mme Y... si l'excédent brut d'exploitation était positif, ce qui a été le cas, diminuée de l'avance de 1.500 ¿ perçue en juillet 2009 ; ¿ ; que le courrier électronique de Joseph Z... en date du 8 juillet 2009 indiquait, s'agissant de Valérie Y..., que 20% de sa rémunération variable dépendrait du budget de service (criètre collectif), 40% de la manière dont elle exercerait sa fonction (dont 15% au titre du «management opérationnel de son équipe »), 30% du critère « personnel » (réorganiser les tâches du service administratif et financier et mettre en route le nouvel outil de gestion) et 10% de son comportement ; que l'employeur a considéré qu'elle n'avait atteint que 25% de ses objectifs, sans détailler, alors que ceux-ci avaient été atteints au moins dans la proportion de 60% ; qu'au demeurant, tous les membres de son équipe attestent qu'ils ont reçu la totalité de leur rémunération variable, alors qu'aucun d'eux n'avait atteint les objectifs qui lui avaient été impartis ; qu'abstraction faite du retard avec lequel ils ont été fixés, cette seule considération justifie qu'il soit fait droit à la demande de l'appelante ; 1°) ALORS QU'ayant constaté que la rémunération variable de Mme Y... était fonction de plusieurs critères et que les objectifs fixés n'avaient été atteints que dans la proportion de 60%, la cour d'appel qui a cependant fait droit à la totalité de la demande de Mme Y... en paiement de cette part variable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'une différence de traitement est légitime dès lors qu'elle est objectivement justifiée ; que la société Actéos a fait valoir que le versement de l'intégralité de la part variable aux autres salariés du service était justifié par le surcroît de travail lié au départ de Mme Y... ; qu'en retenant que tous les membres de l'équipe avaient perçu la totalité de leur part variable même s'ils n'avaient pas atteint les objectifs fixés sans rechercher si la raison invoquée par la société Actéos n'expliquait pas que les salariés n'étaient pas placés dans une situation identique et que Mme Y... qui avait quitté l'entreprise ne pouvait prétendre à la totalité de sa rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Actéos avec effet au 17 avril 2010 et de L'AVOIR en conséquence condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le caractère provisoire des fonctions de responsable administratif et financier attribuées à Mme Y... est attesté par trois des quatre membres de ce service, selon lesquels il aurait été présenté de cette manière par le président directeur général au cours d'une réunion du 26 mai 2009 ; que cet élément est corroboré par les bulletins de paye de l'intéressée, qui ont toujours mentionné que son emploi était celui de contrôleur de gestion ; qu'en sens inverse, il faut relever que la présentation graphique de l'organigramme de la société est en faveur de son caractère définitif, comme la teneur du procèsverbal du conseil d'administration d'Actéos en date du 26 août 2009 ¿ étant observé que dans le procès-verbal de la réunion suivante (25 novembre 2009), elle est qualifiée de « contrôleur de gestion » ¿ dans lequel elle est qualifiée de « responsable administrative et financière », sans aucune mention restrictive ; que de son côté, M. de Candé, ancien directeur général délégué d'Actéos sous l'autorité duquel Mme Y... a oeuvré plusieurs années conteste, sur certains aspects, le témoignage de M. A... et indique que les attestations de mesdames B... et C... ne reflètent pas leur état d'esprit à l'égard de Mme Y... ; qu'enfin, à supposer qu'une période de mise à l'épreuve ait été convenue, aucune précision n'est donnée sur sa durée et sur les critères permettant d'apprécier si l'appelante méritait ou non d'être titularisée ; qu'au vu de ces éléments contradictoires, il faut considérer que la promotion de Valérie Y... était définitive, de sorte que son retour brutal au poste de contrôleur de gestion qui était auparavant le sien s'analyse en une rétrogradation ; qu'en tout état de cause, la teneur des procès- verbaux de réunion de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui se seraient tenus, dans la foulée l'un de l'autre, dans l'après- midi du 4 décembre 2009 est sujette à caution, et pas seulement au plan de la régularité formelle ; que l'employeur, qui affirme avoir été informé le jour même à 14 heures des doléances des subordonnés de Mme Y... (dont seul le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel fait état) envers cette dernière et avoir aussitôt désigné un médiateur ne peut qualifier de conservatoire une mesure qui n'est mentionnée comme telle sur aucun document et qui aurait dû être suivie, si tel avait été effectivement le cas, d'une enquête que la direction d'Actéos ne soutient même pas avoir diligentée ; que cette rétrogradation, en l'admettant justifiée, avait nécessairement un caractère disciplinaire : qu'or, aucune procédure de cette nature n'a été mise en place et aucune sanction notifiée ; qu'elle ne pouvait, dès lors, qu'être mal vécue par l'intéressée et avoir, comme cela a été le cas, des conséquences sur son état de santé ; que la privation injustifiée d'une partie de sa rémunération variable, de nature à la stigmatiser aux yeux de ses collègues et subordonnés, constitue un autre agissement reprochable à l'employeur ; ¿ ; que la cour ne peut enfin accorder qu'un crédit limité à l'échange de textos, le 20 octobre 2009, entre Valérie Y... et Alexandre D... (directeur de la production software), de nature à établir qu'elle a été informée de sa rétrogradation ; qu'il en résulte que la salariée a subi, de la part de son employeur, des agissements répétés de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail, qui sont à l'origine d'une altération de sa santé et à son inaptitude définitive ; 1°) ALORS QU'en se fondant sur des éléments qu'elle a jugés elle-même contradictoires pour considérer que la promotion de Mme Y... au poste de « responsable administrative et financière » était définitive et en déduire que « son retour brutal au poste de contrôleur de gestion qui était auparavant le sien s'analyse en une rétrogradation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la réaffectation d'un salarié à ses fonctions antérieures du fait qu'il n'a pas les compétences requises pour occuper le nouveau poste dans lequel il a été nommé à titre provisoire afin d'apprécier sa valeur professionnelle, n'a pas de caractère disciplinaire et n'est donc pas soumise à la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, la société Actéos a fait valoir que, tenue à une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, elle avait dû réaffecter Mme Y... à son poste initial de contrôleur de gestion dès lors que cette dernière avait révélé son incapacité à occuper le poste provisoire de « responsable administrative et financier » dans lequel elle avait fait preuve d'un autoritarisme excessif envers ses subordonnés pouvant aller jusqu'au harcèlement ; qu'en considérant, pour dire que la salariée aurait « mal vécu » cette mesure qui aurait eu des conséquences sur son état de santé, que cette « rétrogradation, en l'admettant justifiée, avait nécessairement un caractère disciplinaire » sans rechercher si l'incompétence de Mme Y... au poste de « responsable administrative et financier » n'était pas la cause non fautive de son retour au poste de contrôleur de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1331-1 du contrat de travail ; 3°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation sur la condamnation de la société Actéos au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire lié à la part variable de Mme Y... rendra sans la moindre portée le motif selon lequel « la privation injustifiée d'une partie de sa rémunération variable, de nature à la stigmatiser aux yeux de ses collègues et subordonnés, constitue un autre agissement reprochable à l'employeur » et s'étendra au chef du dispositif relatif à la rupture du contrat de travail dès lors qu'aucun manquement de la société Actéos à son obligation de paiement du salaire ne pourra lui être imputé ; 4°) ALORS QU'en se bornant à relever une prétendue rétrogradation de Mme Y... à son poste antérieur de contrôleur de gestion et le non versement de l'intégralité de la part variable de la rémunération, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé des agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société Actéos à l'encontre de la salariée, a violé l'article L.1152-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de rappel d'indemnités journalières de Sécurité sociale, AUX MOTIFS PROPRES QUE il est constant qu'un mois après la déclaration d'inaptitude, la société Actéos a repris le versement du salaire de Mme Y... et le lui a maintenu jusqu'à son licenciement. L'appelante fait plaider que son employeur n'était pas en droit de déduire de sa rémunération le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées dans le cadre de la subrogation, l'intimée soutenant la thèse inverse. Aux termes de l'article L.1226-11 du Code du travail, "lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise et n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui ci occupait avant la suspension de son contrat de travail". S'il est acquis en jurisprudence que l'employeur ne peut déduire le montant des prestations sociales et de prévoyance déjà reçues par le salarié, ce dernier ne peut cumuler les indemnités journalières de sécurité sociale, qui sont un revenu de remplacement, avec le maintien du salaire. Le jugement sera donc infirmé sur ce point , ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, le demandeur reconnaît avoir été rempli de ses droits : son salaire a été maintenu outre la date du prononcé d'inaptitude (25 janvier 2010) et la date de licenciement (16 avril 2010). l'effet du mécanisme de subrogation conduit l'employeur à percevoir en lieu et place du salarié les indemnités journalières de sécurité sociale compte tenu que l'employeur maintient le salaire intégralement. Il convient de rejeter ce chef de demande. ALORS D'UNE PART QUE, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié, fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail, pas même les indemnités journalières de la sécurité sociale qui reviennent au salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L1226-11 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, la subrogation ne peut nuire au créancier subrogeant et ne peut conférer aux tiers subrogé plus de droits que ceux qui appartiennent au créancier subrogeant ; que la subrogation de l'employeur, aux droits du salarié, dans la perception des indemnités journalières, est indifférente au paiement forfaitaire prévu par l'article L1226-11 du code du travail puisque celui-ci sanctionne l'employeur qui, passé le délai de un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, n'a toujours pas pris de décision vis-à-vis du salarié ; qu'en affirmant que « l'effet de mécanisme de subrogation conduit l'employeur à percevoir en lieu et place du salarié les indemnités journalières de sécurité sociale, compte tenu que l'employeur maintient le salaire intégralement », la cour d'appel a non seulement violé, par fausse application, l'article 1252 du code civil, mais elle a aussi violé, par refus d'application, l'article L1226-11 du code du travail, ALORS ENFIN QUE, la contradiction de motifs équivaut une absence de motif ; que les motifs inintelligibles constituent de plus fort une absence de motivation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, si « l'employeur ne peut déduire le montant des prestations sociales et de prévoyance déjà reçues par le salarié, ce dernier ne peut cumuler les indemnités journalières de sécurité sociale, qui sont un revenu de remplacement, avec le maintien du salaire » ; que si l'employeur ne peut déduire du salaire versé le montant des prestations sociales perçues par le salarié c'est, forcément, que le salarié peut cumuler les indemnités journalières de sécurité sociale et son salaire ; qu'en jugeant l'inverse, par deux propositions qui sont directement contradictoires entre elles et qui, réunies, constituent un motif totalement inintelligible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2013-12-18 | Jurisprudence Berlioz