Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-85.875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.875
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sabri,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 septembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de viols et de violences aggravées ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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