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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-85.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.875

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sabri, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 septembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de viols et de violences aggravées ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz