jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 mars 1989) que, par jugement du 13 juillet 1977 devenu définitif, le divorce a été prononcé entre les époux X... à leurs torts partagés, que la garde des enfants mineurs issus du mariage a été confiée à la mère ; qu'en 1986 l'ex-mari a demandé l'interdiction sous astreinte de l'usage de son nom à son ex-épouse, que celle-ci a formé une demande reconventionnelle d'autorisation judiciaire sur le fondement de l'article 264, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé Mme Y... à utiliser le nom de son ex-époux M. X... alors que, d'une part, en se fondant sur la seule tolérance du mari pour justifier la demande de son ex-épouse l'arrêt aurait violé l'article 264-3 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, au moment du divorce, Mme Y... avait un intérêt particulier à continuer à porter le nom de son mari, l'arrêt aurait violé par fausse application l'article 264, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la tolérance du mari mais sur l'intérêt particulier de la femme et des enfants, s'est à bon droit placée au jour de la demande pour apprécier cet intérêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard