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Cour d'appel, 20 septembre 2012. 11/15648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/15648

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 20 SEPTEMBRE 2012 N° 2012/ 391 Rôle N° 11/15648 [S] [B] C/ SA ALLIANZ Grosse délivrée le : à :SCP MAGNAN SCP LATIL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/11313. APPELANT Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Ayant pour avocat Me ZAVARRO Béatrice, avocat au Barreau de MARSEILLE INTIMEE SA ALLIANZ, demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me FLORES Martine, avocat au Barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012, Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 30/06/11 qui a débouté Monsieur [B] en ses demandes ; Vu l'appel de cette décision par Monsieur [B] en date du 8/09/11 et ses écritures en date du 6/12/11 par lesquelles il demande à la cour de condamner la SA ALLIANZ à lui payer la somme de 33.050,95 euros outre celle de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu les écritures de la SA ALLIANZ en date du 2/02/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; Monsieur [B] a déclaré le vol de son véhicule le 27/12/2000 auprès des services de police et a indiqué qu'il avait une valeur de 30.000 euros à neuf et avoir été acheté un an avant ; La SA ALLIANZ indique qu'il résulte de son enquête qu'un véhicule du type de celui de Monsieur [B] a été embarqué pour L'ALGERIE un mois avant la date de déclaration de vol et a refusé la garantie ; L'assureur a déposé plainte pour escroquerie à l'assurance mais Monsieur [B] a été relaxé par décision du Tribunal correctionnel en date du 8/10/08 ; L'assureur fait aussi soutenir le caractère tardif de la déclaration qui devait être faite dans le délai de 48 heures à compter de la date de connaissance du sinistre et qui n'a été faite qu'un mois après ; Monsieur [B] fait soutenir que cette condition ne figure pas dans les conditions générales du contrat d'assurance et que la tardiveté n'est pas prévue comme une cause de déchéance de garantie ; La cour constate tout d'abord qu'il résulte de la lettre de la SNCM en date du 24/10/01 que le 29/11/2000 un véhicule appartenant à Monsieur [B] et conduit par Monsieur [D] a été embarqué sur le car-ferry à destination de [Localité 3] en ALGERIE ; la cour constate ensuite que Monsieur [B] n'a fait une déclaration de vol conforme aux dispositions contractuelles que le 31/01/2001 et non pas dans les 48 heures comme il en avait l'obligation ; La cour dira que vainement Monsieur [B] vient faire soutenir que le défaut de respect de cette obligation n'est pas la déchéance du droit à indemnisation ; qu'en effet ainsi que retenu par le 1er juge et sauf à priver l'imposition de délai pour déclarer les sinistres de toute effectivité, la seule conséquence de ce non-respect n'est que la déchéance du droit à garantie ; en conséquence la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Monsieur [B] sera condamné à payer une somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA ALLIANZ et aux entiers dépens de toute la procédure ; Par ces motifs, La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit Monsieur [B] en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [B] à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA ALLIANZ ; Condamne Monsieur [B] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC. Le GreffierLe Président Ybs.

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Cour d'appel 2012-09-20 | Jurisprudence Berlioz