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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre le jugement qui, statuant sur sa compétence, avait renvoyé la salariée à mieux se pourvoir, la cour d'appel relève que ledit jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait de la compétence matérielle de la juridiction administrative, de sorte que seule la voie de l'appel était ouverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ;
Dit que l'appel est recevable ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;
Condamne l'Association de l'enseignement catholique du Limousin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association de l'enseignement catholique du Limousin à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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