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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-14.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-14.099

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., épouse Y..., demeurant à Aureilhan (Hautes-Pyrénées), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. Roger, Antoine Y..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 4, Rives de l'Adour, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Roger Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1988) relève que si Mme Y... était favorable à la cession à son mari du fonds de commerce ambulant dont elle était propriétaire, c'était à un prix supérieur à celui déterminé par l'expert judiciairement commis ; que, dès lors, est sans portée, le grief qu'elle forme contre l'arrêt attaqué, qui n'a pas considéré la vente comme parfaite bien que M. Y... eut donné son accord à l'acquisition dudit fond au prix fixé par l'expert ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Roger Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz