Cour d'appel, 09 février 2015. 12/07376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/07376
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2015
R.G. N° 12/07376
AFFAIRE :
Monsieur [I] [W] [Z] [C]
C/
M. [Q] [J] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6ème
N° RG : 09/10561
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [W] [Z] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
représenté par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 12000658 vestiaire : 623
plaidant par Maître Sébastien FLEURY de L'AARPI ARAGO avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 090
APPELANT
****************
Monsieur [Q] [J] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1250994 vestiaire : 625
plaidant par Maître Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
E 0934
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2014, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
Le 3 juillet 1987, le Prince [I] [W] [Z] [C] a fait l'acquisition d'une villa sise '[Adresse 3] (78).
Il a confié la réalisation de travaux de rénovation et de transformation de cette villa, pour 1.984 732 €, à M. [X], architecte. Des désordres ont été constatés dans l'exécution de ces travaux.
Par acte du 16 janvier 1995, M. [I] [W] [Z] [C] a confié à M. [Q] [J] [L], architecte, le mandat d'entreprendre toute action à l'encontre des responsables des désordres.
Par ordonnance de référé du 11 avril 1995 un expert judiciaire a été désigné.
Le 31 décembre 1997, M. [I] [W] [Z] [C] a vendu la villa. Par un arrêt du 22 mai 1998, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé en constatant que le bien avait été vendu.
Par jugement du 25 février 2000, le tribunal de grande instance de Paris, statuant après expertise, a débouté M. [I] [W] [Z] [C] de ses demandes.
Par acte du 12 septembre 2008, M. [L] a assigné en référé M. [I] [W] [Z] [C] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 607.668 euros correspondant à des prestations réglées pour son compte et à des honoraires impayés. Par ordonnance du 18 juin 2009, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse.
Par exploit du 21 août 2009, M. [L] a fait assigner au fond M. [I] [W] [Z] [C] aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 607.668 euros soit 279.400 euros au titre de ses honoraires et 328.268 euros en remboursement des frais exposés.
Par jugement du 1er juin 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- Condamné M. [I] [W] [Z] [C] à régler à M. [Q] [J] [L] :
* la somme de 762,24 euros à titre de remboursement de frais ;
* la somme de 90.000 euros à titre d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2009 ;
- Dit que les intérêts dus par année entière produiront eux-mêmes des intérêts ;
- Condamné M. [Q] [J] [L] à régler au Prince [I] [W] [Z] [C] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamné M. [I] [W] [Z] [C] aux dépens, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [I] [W] [Z] [C] à régler à M. [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. le Prince [I] [W] [Z] [C] a relevé appel de cette décision le 26 octobre 2012.
Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2013, M. le Prince [I] [W] [Z] [C] dit M. [I] demande à cette cour, au visa des articles 1134, 1986, 1999 du code civil, de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [L] la somme de 762,24 euros à titre de remboursement de frais, la somme de 90.000 euros à titre d'honoraires ainsi qu'aux dépens et à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger que par acte du 18 janvier 1995 M. [L] a expressément renoncé à percevoir toute autre rémunération que 25 % des sommes qu'il parviendrait à récupérer au bénéfice du Prince dans le cadre des procédures judiciaires qu'il devait diligenter dans le cadre de l'exercice de son mandat ;
- Dire et juger que M. [L] n'est parvenu à récupérer aucune somme à son bénéfice, ce qui implique qu'il ne peut recevoir aucune rémunération, ni aucun remboursement de frais ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que M. [L] n'a pas exercé le mandat conclu avec lui dans le cadre de sa profession habituelle ;
- Dire et juger qu'en cas de non prise en considération de l'acte du 18 janvier 1995, le mandat de M. [L] ne pouvait être conclu qu'à titre gratuit, ce qui implique qu'il ne peut recevoir aucune rémunération ;
- Dire et juger que compte tenu du fait que M. [L] a commis une faute dans le cadre de l'exercice de son mandat, il ne peut prétendre au remboursement de frais ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [L] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 8 mars 2013, M. [L] demande à cette cour, au visa des articles 1134,1984 et 1999 du code civil, de :
- Donner acte au concluant de ce qu'il somme une nouvelle fois M. [I] [W] [Z] [C] de produire aux débats l'original de sa pièce communiquée numéro 1 décrite comme suit : ... » Engagement de M. [L] envers le Prince [I] en date du 18 Janvier 1995»...
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu sa faute dans l'exécution du mandat.
- Débouter M. [I] [W] [Z] [C] de ses demandes.
- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu les droits à indemnisation et remboursements de frais exposés dans le cadre du mandat.
- L'infirmer en ce qui concerne les montants fixés et, statuant à nouveau :
- Condamner M. [I] [W] [Z] [C] à lui payer les sommes de :
* 279.400 € TTC au titre de ses honoraires.
* 328.268,00 € au titre des frais exposés pour son compte.
L'ensemble augmenté de l'intérêt légal à compter du 02 Octobre 2007, date de la mise en demeure.
- Dire que les intérêts échus depuis plus d'une année seront capitalisés et porteront eux mêmes intérêts.
- Confirmer la décision déférée,
Y ajoutant,
- Le condamner au paiement d'une indemnité d'un montant de 10.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 19 novembre 2013, le conseiller de la mise en état de cette cour a débouté M. [I] [W] [Z] [C] de sa demande de communication de pièce.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2014.
****
Motifs de la décision
Le mandat
M. [I] reproche au jugement de l'avoir condamné à payer la somme de 90.000 € à M. [L] alors que le mandat du 18 janvier 1995 ne le prévoyait pas, l'accord étant la perception de 25 % des sommes qu'il parviendrait à récupérer à son bénéfice. Il précise que cet acte n'a fait l'objet d'aucune expertise graphologique, qu'aucune somme n'ayant été récupérée, il ne peut pas y avoir rémunération. Enfin, que l'acte du 16 janvier 1995 est destiné aux tiers et que le mandat non salarié ne peut être présumé onéreux.
Il conteste les factures versées et le montant de 762,24 € de frais mis à sa charge.
M. [L] soutient qu'il s'agit d'un mandat notarié, que les engagements ont été respectés et conteste les modalités de l'engagement du 18 janvier 1995. Il précise qu'il a été sollicité en sa qualité d'architecte et que le mandat ne pouvait être gratuit.
Selon, l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées, que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui ci a fait pour l'exécution de son mandat et lui payer ses salaires quand il en a été promis.
Il a été signé le 16 janvier 1995, un acte de procuration à Riyad devant notaire selon lequel, M. [I] désignait :un 'ingénieur [L] 'pour être :' son mandataire et son représentant pour engager un procès devant la cour compétente contre les ingénieurs, entrepreneurs ........afin de leur demander le paiement de plus de 8 millions de francs français en compensation des dégâts résultant de leur infraction des obligations du contrat conclu entre nous pour réparer, rénover et donner de l'extension à la villa à Loufzé en France'.
'Il a aussi le droit de donner procuration aux avocats, à sa responsabilité pour engager le procès, défendre, demander le paiement de compensation et généralement faire tout ce qui est nécessaire à cet effet pour poursuivre le procès jusqu'à prononcer un jugement final'.
Il est également versé un autre acte intitulé 'engagement' reprenant la mission sus mentionnée et précisant que M. [L] s'engage à prendre à sa charge tous les frais de procès, y compris, sans limitation les honoraires des avocats, frais de justice, horaires de des experts, arbitres ... ' et stipulant qu'il n'aurait pas le droit de réclamer à SAR aucun montant quel qu'il soit au titre des dépenses que j'aurais faites pour les soutient de l'affaire même dans le cas ou le procès serait perdu'.
'En contre partie des engagements que je prends dans les présentes, j'aurai le droit de percevoir 25 % des montants attribués au prince et effectivement portés sur son compte'.
Ce dernier document qui est une copie et non un original, est daté du 18 janvier 1995, il devait être signé de M. [I] et de deux témoins mais ne l'a pas été. M. [L] conteste la signature portée sur cette copie. L'acte en original n'est pas produit, le premier juge a justement relevé que la signature était peu lisible de ce fait.
Chaque partie soutenant que c'est l'autre qui à l'original de l'acte, il y a lieu de rejeter la demande de l'intimé, visant à ce que l'appelant produise la pièce.
La cour observe sur le fondement de l'article 287 et 288 du code de procédure civile qui lui fait obligation de vérifier l'écrit à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte, qu'elle ne ressemble pas à celle de M. [L], et que l'écriture de l'acte litigieux n'est pas la même que celle de la lettre de transmission qui ne donne aucune indication sur son contenu. Il n'est pas prouvé que M. [L] ait donné son accord ni pour agir gratuitement, ni pour faire l'avance des frais qui en matière de construction peuvent se révéler particulièrement importants comme les pièces versées le prouvent. De plus la lettre d'envoi de M. [L] du 18 janvier 1995 ne donne aucun indication sur le contenu de l'engagement qu'il transmet.
M. [I] soutient conformément à l'article 1986 que le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. Compte tenu de ces engagements et sur le fondement de l'article 1986 du code civil, il appartient au mandant de prouver que le mandataire a renoncé à ses honoraires s'agissant d'un mandat donné à un professionnel.
Il n'est pas produit de document concernant les frais et rémunération prévus pour M. [L] en dehors de cet acte litigieux.
Le mandat est présumé salarié quand il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle ou qui fait profession de s'occuper des affaires d'autrui. En l'espèce, l'intimé avait été désigné en qualité d'ingénieur dans le mandat donné même si en réalité, il est architecte.
L'architecte est un professionnel chargé traditionnellement d'une mission de maîtrise d'oeuvre, c'est à dire de concevoir, diriger et surveiller la construction. Il peut exercer d'autres activités telles que :assistance du maître d'ouvrage, conseil et expertise.
Toutefois, l'architecte peut se voir confié des missions complètes incluant notamment le recouvrement des sommes dues par les mandants et de faire les comptes entre les parties. Le fait qu'il ait été mandaté pour recouvrer des sommes dans le cadre d'un litige de construction a un lien avec l'exercice de sa profession.
La cour observe qu'en l'espèce, il est intervenu activement, a délégué un avocat pour introduire les actions mais a représenté son client auprès de ce dernier pour l'étude des dossiers liées aux désordres, qu'il a suivi les procédures, qu'un architecte a été désigné pour suivre le dossier sur le plan technique dans le cadre de l'expertise, que des sondages ont été payés et enfin, que M. [L] était considéré comme le conseil de M. [I]. Il en résulte qu'il est intervenu dans le cadre de sa mission même s'il a existé une extension en ce sens qu'il a mandaté un conseil pour introduire les actions.
S'agissant d'un mandat salarié, le principe du paiement des frais et horaires doit être retenu.
Les fautes
Selon l'article 1999 du code civil, s'il n' y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiements, lors même que l'affaire n'aurait pas réussie.
M. [I] soutient que M. [L] a commis des fautes en ne le tenant pas informé de ses diligences contrairement à ses engagements, ne lui a pas restitué les sommes dues au titre de l'ordonnance de référé du 17 février 1997, et n'a pas transmis l'acte de vente de la maison à la juridiction saisie et qu'aucune somme n'est due.
Il lui appartient de caractériser ces fautes.
S'agissant de la condamnation dans le cadre de l'ordonnance de référé du 17 février 1997, il est justifié que la cour d'appel a infirmé cette décision. S'agissant de l'acte de vente, M. [L] soutient à juste titre que M. [I] ne prouve pas qu'il lui avait transmis cette décision ayant en réalité été prévenu quelques jours avant les plaidoiries par l'adversaire, soit le 9 février 1998 pour le 20 mars 1998 et ayant demandé une copie au service des hypothèques le 5 mars 1998 et l'ayant reçu le 23 mars 1998. Il justifie (pièce 21 de [I]) que le conseil le 16 mars 1998 lui a demandé de produire cet acte sur injonction de la 'cour '.
Dans le jugement du 25 février 2000, les premiers juges ont rejeté les demandes à l'encontre de l'architecte au motif que ni dans les écritures, ni dans l'acte de vente il n'était invoqué des engagements du vendeur. Toutefois, cet acte stipule que le vendeur continue de faire son affaire personnelle des recours engagés contre les intervenants liés à la rénovation de la maison, ce qui manifestement n'a pas été soulevé par le conseil et porté à la connaissance des magistrats.
Ce jugement prouve qu'il a existé un manque de coordination entre les services de M. [I] et M. [L], ce dernier n'ayant pas été informé de cette clause. Cependant, M. [L] n'est pas un juriste, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir noté cette clause qui relevait de la compétence de son conseil.
Il doit être rappelé que dés le 26 juillet 1996,le conseil de M. [I] émettait des réserves sur le sort de la procédure compte tenu des problèmes de solvabilité des intervenants et des problèmes de garantie par les assureurs. L'architecte mis en cause, le 14 mai 1997 a envoyé une lettre mentionnant qu'il était insolvable.
En conséquence, l'intimé soutient à juste titre qu'il ne peut être responsable des décisions sur le plan juridique ayant par ailleurs été diligent. S'agissant des diligences, la lettre du conseil (pièce 17 ) attestent de ce que M. [L] a assisté aux audiences et rendez vous de cabinet et les pièces versées au dossier établissent les diligences. La présence aux opérations d'expertise n'est pas prouvée.
Les frais
Le tribunal a rejeté la demande sauf la somme de 762,24 € au motif que M. [L] ne justifiait pas du paiement des sommes demandées.
M. [L] versent de nombreuses factures justifiant de ses dépenses, il est exact comme il le soutient que l'appelant n'indique pas qu'il a payé ces frais et il verse une lettre d'un conseil (pièce 17) attestant que les frais et honoraires étaient payés par lui.
Il demande la somme de 328.268 € au titre des frais exposés. Il verse de nombreuses pièces (ordonnances de référé du 11 avril 1995, 17 février 1997) lettres du conseil (pièce 4, 5, 9) notes de l'expert, notes d'honoraires des conseils (pièces 25 à 43), frais d'études (45 à 50) frais liés à l'expertise et d'expertise (51 à 58, 59, 61). Ces documents établissent les diligences qui ne sont pas contestées dans leur principe sauf les factures du conseil.
M. [I] a chargé M. [L] d'une nouvelle mission le 5 décembre 1996 (pièce 10) consistant à introduire une action contre l'un de ses conseils tant sur le plan civil que pénal. Toutefois, cette mission dont la date est contestée n'a pas de lien avec sa profession d'architecte en ce qu'elle ne concernait pas les désordres survenus sur la maison de M. [I] mais une indélicatesse d'un conseil.
M. [I] soutient à juste titre que les factures des conseils ne comprennent aucun descriptif des prestations et taux horaires et qu'il n'est pas possible d'en vérifier le bien fondé. Tenant compte du fait que le mandat donné pour introduire une action contre un conseil ayant indûment perçu des sommes n' a pas de lien avec les désordres de construction, il y a lieu de condamner M. [I] [W] [Z] [C] à payer à M. [L] la somme de 270.000 € après déduction de frais d'huissier non justifiés, d'erreurs dans la prise en compte des factures et d'un forfait de frais de conseil sans lien avec les désordres.
Les honoraires
M. [L] verse des notes d'honoraires entre avril 1995 et décembre 2000 dont certaines sont contestables selon M. [I] car elles portent un numéro de téléphone portable alors qu'il justifie que ce numéro n'est entrée en vigueur que le 18 octobre 1996 (pièce 6).
Le tribunal a alloué la somme de 90.000 € retenant les diligences accomplies pendant cinq années
S'agissant des factures d'honoraires, M. [L] reconnaît qu'elles ont été reconstituées. M. [I] soutient à juste titre qu'elles ne sont pas justifiées, l'architecte ne justifiant pas avoir participé aux opérations d'expertises et que les honoraires d'avocat ne sont pas détaillés.
S'agissant de l'expertise judiciaire, un architecte a été délégué et l'intimé ne prouve pas qu'il était présent aux opérations d'expertise, l'expert mentionnant la liste des présents dans les rapports. Compte tenu du contexte du dossier, en l'absence de précisions sur ce point et s'agissant d'un architecte, la cour a les éléments pour évaluer sa rémunération sur la base d'un pourcentage de 3% car il a délégué les missions . Selon la note aux parties de l'expert, M. [S] du 22 juillet 1996, le coût des travaux de réfection est de 4.584.294,65 francs, HT, soit 699.892 € HT. Le montant des honoraires de l'architecte peut donc se calculer sur une base de 3% HT, soit la somme arrondie de 21.000 €.
M. [I] [W] [Z] [C] doit être condamné à payer le montant de cette somme. Les intérêts doivent courir sur ces sommes à compter de 5 octobre 2007 date de la réception de la lettre recommandée.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande.
Article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas d'allouer une somme aux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement,
Condamne M. [I] [W] [Z] [C] à payer avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2007 les sommes de :
* 21.000 € au titre des honoraires,
* 270.000 € au titre des frais,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la demande,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [I] [W] [Z] [C] à garder la charge des dépens.
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame Sylvia RIDOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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