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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 2000, la société Proteor (l'acquéreur) a commandé à la société Val de Loire machines outils (le vendeur) une perceuse à revolver ainsi que divers outils ; que l'acquéreur a payé partie du prix mais a refusé de régler le solde en raison des difficultés d'utilisation de la machine ; qu'après la mise en liquidation judiciaire du vendeur par jugement du 30 avril 2001 et la désignation de M. X... (le liquidateur) en qualité de liquidateur, celui-ci a assigné l'acquéreur en paiement ; que le tribunal a condamné l'acquéreur à payer au liquidateur, ès qualités, une certaine somme ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la société Proteor prétend que le moyen par lequel le liquidateur soutient que la créance dont se prévalait l'acquéreur devait faire l'objet d'une déclaration de créance, à peine d'extinction de cette créance, est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur soutenait que l'acquéreur n'avait "jamais été capable de justifier d'un quelconque préjudice et encore moins d'une déclaration de créance" entre ses mains ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen :
Attendu que pour infirmer le jugement et réduire le montant de la condamnation à la somme de 12 396,19 euros en principal, l'arrêt retient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en livrant une machine qui n'était pas accompagnée des documents nécessaires à sa mise en service et qui n'était pas conforme aux normes françaises ;
que l'arrêt en déduit que l'acquéreur était fondé à invoquer l'exception d'inexécution lui permettant de retenir une partie du prix ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance de l'acquéreur, née des défauts de conformité de la chose vendue, qui avait son origine au jour de la conclusion de la vente intervenue avant le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du vendeur, avait été déclarée à cette procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Proteor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Proteor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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