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RG N° 00/00557 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 11 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 99J00109) rendue par le T.C. GRENOBLE en date du 12 mars 1999 suivant déclaration d'appel du 06 Janvier 2000 APPELANTE : Société SCS AFA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 18 rue Saint Charles 84000 AVIGNON représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me Christian BONNENFANT (avocat au barreau d'AVIGNON) INTIMEE : Société MOIROUD EKYP poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Le Bois 38160 ST APPOLINARD représentée par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assistée de Me Jean-Luc MICHEL (avocat au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane X..., Greffier. 00/00557
2 DEBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, ------°------ LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 26 mai 1994, la société AFA a donné à la société MOIROUD EKYP pour une durée indéterminée un mandat d'agent commercial pour représenter ses produits et services, principalement des piscines destinées aux collectivités locales, en exclusivité dans les régions LANGUEDOC-ROUSSILLON, PROVENCE-COTE D'AZUR.
Le 28 mai 1997, la société MOIROUD EKYP a pris acte de la résiliation de son mandat, en raison des manquements graves et renouvelés qu'elle impute à la société AFA.
Par jugement rendu le 12 mars 1999 dont appel, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a condamné la société AFA, qui ne comparaissait point, au paiement de diverses indemnités totalisant plus de trois millions de francs.
La société AFA, appelante, conclut
-à la recevabilité de son appel,
- à la nullité de l'assignation introductive d'instance,
- au débouté de la société MOIROUD EKYP, au paiement d'une indemnité de 80.000 francs
-et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au versement de la somme de 15.000 francs.
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4 La société MOIROUD EKYP, intimée, conclut
-à l'irrecevabilité de l'appel,
- à la condamnation de la société AFA à lui verser une indemnité de 50.000 francs, pour appel abusif et, par appilcation de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 20.000 francs. SUR CE
Vu les conclusions de reprise signifiées par la société AFA, le 4 avril 2001,
Vu celles signifiées par la société MOIROUD EKYP, le 17 juillet 2001, Attendu que la société MOIROUD EKYP conclut à l'irrecevabilité de l'appel,
Qu'elle fait valoir que le jugement déféré fut signifié le 6 mai 1999 alors que l'appel fut interjeté huit mois plus tard, le 6 janvier 2000, au delà du délai légal d'un mois,
Attendu que la société AFA réplique qu'en raison de l'irrégularité de l'acte de signification, le délai d'appel n'a point couru qu'elle fait grief à cet acte de ne point faire mentionner les noms , prénoms et qualité du clerc assermenté qui a présidé à sa signification,
Attendu qu'aux termes de l'article 648 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, tout acte d'huissier indique les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier,
Attendu, s'agissant de la SCP André ARSAC et Philippe TOULOUSE à Avignon, qui a procédé à la signification, doivent figurer, à peine de nullité les noms, prénoms, la qualité d'associé et la signature de l'huissier de justice sous l'autorité et le contrôle de qui le clerc
assermenté a instrumenté, ainsi que la mention de la société dont cet huissier est membre.
Que l'acte de signification répond à ce formalisme. 00/0557
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Attendu qu'il n'est pas contesté qu'un clerc assermenté de ladite société a instrumenté,
Que l'absence d'identification du clerc ne fait donc point grief à la société AFA dont l'exception de nullité est pour cela, rejetée,
Attendu qu'il ne peut être déduit du seul rejet d'une argumentation la commission d'un quelconque abus processuel. PAR CES MOTIFS
La Cour, statut par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformement à la loi,
DECLARE irrecevable l'appel porté par la société AFA
CONFIRME, en tant que de besoin, le jugement déféré
CONDAMNE la société AFA à payer à la société MOIROUD EKYP la somme de 6.000 francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société MOIROUD EKYP de sa demande d'indemnisation,
CONDAMNE la société AFA aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CALAS, avoué associé.
PRONONCE publiquement par Georges BAUMET, Conseiller et signé par
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, et Madame Eliane X..., Greffier.
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