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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Agen, 13 décembre 2000 et 15 juin 2004), qu'en 1994, le Centre hospitalier de Condom a consenti à la société Gasconne d'HLM du Gers un bail emphytéotique d'une durée de 35 ans portant sur un terrain lui appartenant pour qu'elle y construise des logements pour personnes âgées ; que celle-ci a donné à bail les bâtiments à construire au Centre hospitalier de Condom pour une durée de 12 ans moyennant une redevance annuelle fixée par la société d'HLM "en fonction de la législation sur les HLM" ; que par délibération du 7 mars 1995, le conseil d'administration du centre hospitalier a déclaré s'engager à prendre en charge les honoraires d'ingénierie et autres frais engagés par le maître de l'ouvrage au cas où l'opération ne pourrait pas se réaliser pour une raison indépendante de la volonté des parties ; que le 28 août 1996 le directeur du Centre hospitalier de Condom a écrit à la société Gasconne d'HLM du Gers que les observations de la chambre régionale des comptes l'obligeaient à envisager de prendre en charge directement la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que la société Gasconne d'HLM du Gers a fait assigner le Centre hospitalier de Condom en remboursement des frais par elle exposés ;
Sur le premier moyen , ci-après annexé :
Attendu que le Centre hospitalier de Condom reproche à l'arrêt rendu le 13 décembre 2000 d'avoir retenu la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de la demande formée par la société Gasconne d'HLM du Gers contre lui, en exécution d'un engagement pris par une délibération du 7 mars 1995 de son conseil d'administration ;
Attendu que, c'est sans dénaturer les termes de l'assignation ni méconnaître l'objet du litige, que l'arrêt retient que les sommes dont le paiement était réclamé étaient dues au titre des obligations contractées par le Centre hospitalier de Condom aux termes de deux conventions qui ne contenaient aucune clause exorbitante du droit commun et qui n'avaient pas pour objet de confier à la société Gasconne d'HLM du Gers l'exécution d'une mission de service public, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire que la délibération du 7 mars 1995 n'était pas le fondement de l'action de cette société et n'était en réalité, qu'un élément de preuve de la responsabilité contractuelle de son adversaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le Centre hospitalier de Condom reproche à l'arrêt rendu le 15 juin 2004 de l'avoir condamné à payer à la société Gasconne d'HLM du Gers la somme de 165 012,71 euros avec intérêts au taux légal sur 153 804,33 euros à compter du 18 septembre 1996 après avoir déclarée irrecevable l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions administratives ;
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que, par une précédente décision, il avait été jugé que l'action dont le tribunal avait été saisi trouvait sa source dans l'inexécution de contrats de droit privé et relevait de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le centre hospitalier ne développait, dans la seconde instance, que des moyens nouveaux et que son exception d'incompétence se heurtait, par conséquent, à l'autorité de la chose jugée ; que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième, sixième et septième branches, ci-après annexé :
Attendu, d'abord, que l'arrêt n'avait pas à désigner la convention dont la rupture unilatérale engageait la responsabilité contractuelle du Centre hospitalier dès lors qu'il résultait des motifs adoptés du jugement, que l'engagement pris s'analysait comme étant l'ensemble des conventions liant les parties ; ensuite, que c'est par une appréciation souveraine et exempte de dénaturation que la cour d'appel a décidé que la lettre du 28 août 1996 contenait une rupture unilatérale de l'engagement du Centre hospitalier ; enfin, que la cour d'appel a expressément fondé sa décision sur l'inexécution d'une obligation contractuelle résultant de la signature d'un engagement de location le 7 septembre 1994 de sorte qu'elle ne s'est pas contredite ; que le moyen qui manque en fait dans sa septième branche n'est pas fondé dans ses deuxième et sixième branches ;
Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que, par motifs adoptés non critiqués, l'arrêt retient que l'éventuelle nullité du bail apparaît indifférente au règlement du litige, s'agissant d'une convention accessoire au bail emphytéotique ; que, dès lors, les griefs sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier de Condom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier de Condom à payer à la société Gasconne d'HLM du Gers la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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