Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 1987. 86-94.544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-94.544

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - B. G. contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON, 4e Chambre, en date du 1er juillet 1986 qui, pour défaut de titre régulier de transport et entrave à la circulation des bus, l'a condamné à deux amendes de six cents francs dont quatre cents francs avec sursis chacune ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 1978, 78-1 et suivants et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 74 du décret du 22 mars 1942 et 6 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 1978 ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que B. qui venait de descendre d'une rame de métropolitain à Lyon, n'a pu présenter, lors d'un contrôle, un titre de transport ; qu'ayant refusé de fournir une pièce d'identité aux contrôleurs de la Société lyonnaise des transports en commun, il a été conduit devant un officier de police judiciaire à qui il a justifié de son identité ; qu'il a été poursuivi devant le Tribunal de police pour défaut de titre régulier de transport et entrave à la circulation des bus, faits prévus et réprimés par les articles 73-4° et 74-1° du décret du 22 mars 1942 et l'article 26 bis du décret du 23 décembre 1958 ; Attendu que pour écarter l'argument du prévenu, repris aux moyens, qui soutenait d'avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité irrégulier, les juges du fond énoncent que les agents qui ont contrôlé B. sont assermentés et "disposent du droit de s'enquérir de l'identité du contrevenant et, en cas de refus de celui-ci, de faire intervenir les services de police" ; qu'ils relèvent que le prévenu "confond l'exercice d'un contrôle d'identité sur les voyageurs en situation régulière et l'obligation d'identifier un voyageur qui s'est préalablement rendu coupable" d'une infraction ; Attendu que pour déclarer B. coupable de défaut de titre de transport, les juges du fond constatent qu'en application de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1978, tout voyageur qui, après le passage devant les appareils oblitérateurs installés à l'entrée des quais du métropolitain, "est trouvé démuni d'un titre de parcours valable, est en infraction" ; qu'ils ajoutent que "B. reconnaît avoir été contrôlé sur le quai" et "avait l'obligation d'être muni d'un titre de transport non seulement pendant le cours du déplacement mais également lorsqu'il se trouvait dans la zone délimitée par les appareils oblitérateurs", cette réglementation étant affichée dans toutes les stations du métropolitain ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 73-4° du décret du 22 mars 1942 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 73-4° du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées, il est défendu à toute personne de troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ; Attendu en outre que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour déclarer B. coupable d'"entrave à la circulation des bus" en application du texte susvisé, la Cour d'appel énonce que le prévenu pouvait refuser de présenter ses pièces d'identité aux contrôleurs mais qu'ayant commis une contravention en ne présentant pas son titre de transport, il devait supporter les inconvénients résultant de ce refus et attendre calmement l'arrivée d'un fonctionnaire de police habilité à relever son identité" ; qu'elle ajoute qu'"au contraire, le prévenu a allégué l'exécution d'obligations urgentes pour tenter de quitter les lieux et, ainsi, a commis la contravention d'entrave à l'exercice du contrôle des agents qui lui est reprochée" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs desquels il ne résulte pas que le demandeur ait troublé ou entravé, par un moyen quelconque, la mise en marche ou la circulation d'une rame du métropolitain, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon du 1er juillet 1986 en ses seules dispositions condamnant B. du chef d'entrave à la circulation des bus, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-04-08 | Jurisprudence Berlioz