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Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-15.023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.023

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 1987

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Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mars 1985) que, par acte du 11 juillet 1977, M. Z... a cédé son fonds de commerce aux époux Y..., étant précisé que ce fonds comprenait le droit au bail des lieux où il était exploité dont la cession devait faire l'objet d'un acte séparé ; que la bailleresse, Mme X..., qui avait exigé la rédaction d'un acte authentique qui n'a pas été établi, a formé contre M. Z... une demande en résiliation de bail qui a été accueillie par un jugement du 31 janvier 1978, déclaré commun aux époux Y..., et qu'en cause d'appel, Mme X... a renoncé au bénéfice de ce jugement par acte du 9 mars 1979 ; qu'entre temps, les époux Y..., qui avaient tenté d'obtenir de Mme X... l'autorisation d'effectuer des travaux dans les lieux loués, ont quitté ceux-ci le 31 décembre 1978, puis ont assigné Mme X..., après sa renonciation, pour voir prononcer à ses torts la résiliation du bail et sa condamnation au paiement d'indemnités ; que, par un arrêt du 25 novembre 1982, ils ont été, faute de qualité pour demander cette résiliation, déboutés de leurs demandes ; que, par ailleurs, M. Z... les a assignés en paiement du solde du prix de vente du fonds de commerce ainsi que de diverses sommes ; Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la vente du fonds de commerce litigieux et de les avoir condamnés à en payer le prix alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour s'opposer à la demande de M. Z... ils pouvaient parfaitement faire état et tirer argument de l'arrêt irrévocable de la Cour d'appel de Rennes du 25 novembre 1982 analysé par la décision querellée d'où il résultait qu'à cette date il avait été définitivement jugé envers les consorts Y... et A... X... que ceux-là étaient restés des tiers vis-à-vis de celle-ci puisque M. Z... n'avait pas rempli ses obligations à l'égard de Mme X... ; qu'en refusant de tenir compte de cette donnée au seul prétexte que M. Z... n'avait pas été partie à l'instance, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1134, 1135 et 1582 du Code civil, et alors que, d'autre part, la renonciation à une instance, et même à une action en justice, ne signifiait pas nécessairement que la propriétaire des lieux, auteur de cette renonciation, renonçait sans équivoque au droit qu'elle avait de considérer les consorts Y... comme des tiers, M. Z..., son locataire, n'ayant pas rempli ses obligations en tant que cédant du droit au bail ; que l'attitude de Mme X... lors du procès l'ayant opposé aux consorts Y..., procès qui déboucha sur l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 25 novembre 1982 sus analysé, révèle à l'inverse la volonté de Mme X... de ne pas renoncer à se prévaloir des dispositions du bail l'ayant lié à M. Z... ; qu'ainsi en faisant produire à une renonciation d'instance et d'action des effets qu'elle ne pouvait certainement pas avoir, la Cour d'appel viole les articles 1134, 1135 et 1582 du Code civil, et alors que, encore il résulte déjà des propres constatations de la Cour d'appel qu'après le 31 janvier 1978, Mme X... n'avait nullement renoncé au droit qu'elle avait de se prévaloir à l'encontre de M. Z... du non-respect des stipulations du bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient et ce, en violation des textes visés au précédent élément de moyen, et alors, enfin, que la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire décider qu'en fait, il appartenait aux époux Y... de faire régulariser la cession par acte authentique et relever par ailleurs que M. Z... avait commis à l'origine une grave négligence en ne respectant pas les clauses du bail dont il était titulaire en faisant obligation, en cas de cession, de réaliser cette cession par acte authentique ; qu'ainsi ont été méconnues les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a retenu à bon droit que les époux Y... ne pouvaient opposer à M. Z... l'autorité de la chose jugée par une décision à laquelle celui-ci n'était pas partie ; Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, et qui s'est bornée à juger que M. Z... avait retrouvé l'intégralité de ses droits en qualité de preneur et à en déduire les conséquences qui en découlaient quant à la validité de la cession de fonds de commerce, n'a pas encouru les griefs formulés par les deuxième et troisième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; SUR LE SECOND MOYEN Attendu que les époux Y... reprochant à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 7.000 F à titre de dommages-intérêts à M. Z..., alors que, selon le pourvoi, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement de telle ou telle branche du premier moyen, en application de l'article 624 du Nouveau Code de procédure civile, frappera par voie de conséquence le chef du dispositif condamnant les consorts Y... à payer des dommages et intérêts à M. Z... ; Mais attendu que le premier moyen du pourvoi ayant été rejeté, le second se trouve dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-23 | Jurisprudence Berlioz