Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-15.683

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.683

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de Mme Janine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il avait été nécessaire d'ordonner une expertise pour "mettre fin à l'imbroglio des conclusions d'appel prises en commun par les consorts X..., dont Mme Z..., et la commune de Primelles" dans un précédent litige, et qu'après expertise, la cour d'appel, statuant sur les demandes formées par les consorts Y... contre ces deux parties, avait, le 12 décembre 1984, jugé les consorts Y... irrecevables à rien revendiquer contre la commune au sujet du chemin de Primelles à Saint-Chevrais et donc en ce qui concernait la section EE' commune à ce chemin et au chemin EE'E"FR avec ses variantes FV et FW, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la ligne séparative des fonds appartenant respectivement à M. Y... et à Mme Z... était constituée par le tracé figurant sur le nouveau plan cadastral de la commune de Primelles et ordonner le bornage selon ce tracé, l'arrêt attaqué (Bourges, 2 juin 1997), qui relève que M. Y... revendique la propriété de l'ancienne parcelle B 108 et prétend que le massif boisé lui appartenant se poursuit entre les points constitués par le poteau P5, d'une part , et le point constitué par le poteau P1 et le chemin de Chiron, d'autre part, en se fondant sur les articles 2262 et 2265 du Code civil, retient que pour bénéficier de la prescription acquisitive, M. Y... devrait pouvoir se prévaloir d'un juste titre, que les éléments du dossier démontrent le contraire, que les poteaux P1 à P5 empiètent légèrement sur la parcelle 173 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que lui-même et ses auteurs s'étaient toujours comportés en propriétaires de la parcelle B 154 telle qu'elle se trouvait définie par les limites du boisement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la ligne divisoire des héritages est constituée par le tracé figurant sur le nouveau plan cadastral de la commune de Primelles et ordonné le bornage selon ce tracé, l'arrêt rendu le 2 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz