Cour d'appel, 09 juin 2011. 09/23099
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/23099
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 9 Juin 2011
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23099
Sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation rendu le 13 mars 2007 (RG n° F 05-19.345), d'un arrêt de la 12ème chambre section 2 de la Cour d'appel de VERSAILLES rendu le 11 septembre 2003 (RG n°01/03354) rendu sur appel d'un jugement de la 3ème Chambre du Tribunal de commerce de NANTERRE du 6 février 2001 (RG n° 199F04092)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SCP [W] - THIERRY - SENECHAL - GORRIAS, représentée par Me [W], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés ADRESSE MAILING PROMOTION 'AMP', FIRST VPC, FIRST ELECTRONIC, LIST EUROP, CHEF DE FAB et MARKINVEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
assistée de Me Yann CHENET plaidant pour le Cabinet ARMAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 153
DEFENDERESSE A LA SAISINE
ETABLISSEMENT LA POSTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Hervé LEHMAN plaidant pour la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, en présence de Mme Caroline FEVRE, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport
Mme [J] [L] et Mme [S] [V] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Claude APELLE, Président
Mme Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Mme Caroline FEVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement et solennellement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Adresse Mailing Promotion (ci-après AMP), créée en 1974, a pour activité le routage des plis et courriers postaux. Son capital est détenu par une société holding, la société Markinvest, qui contrôle également cinq sociétés filiales ( First VPC, First Electronique, APV, List Europe et Chefs de Fab) toutes dirigées par Monsieur [T] [H] ou des membres de sa famille qui en sont les associés majoritaires.
Dans le cadre de son activité, la société AMP a entretenu des relations anciennes et constantes avec La Poste à qui elle reverse le prix des affranchissements payés par ses clients. En 1998, elles ont signé deux contrats matérialisant leurs relations:
. un contrat technique 'Postimpact' mentionnant principalement le lieu de dépôt des plis, le mode d'affranchissement et les modalités de paiement en date du 10 mars 1998
. un contrat 'Machine à affranchir' précisant les conditions d'utilisation des machines à affranchir en date du 21 octobre 1998 .
Ayant eu des difficultés de paiement, la société AMP a régularisé avec La Poste plusieurs protocoles d'accord en 1997 et 1998.
Se prévalant d'une défaillance de la société AMP dans l'exécution de ses engagements, La Poste l'a mise en demeure de lui payer sa dette par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 1999.
Le 20 janvier 1999, les machines à affranchir ont été enlevées des locaux de la société AMP qui a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre lequel, par ordonnance sur requête du 25 janvier 1999, a désigné Maître [E] [I] en qualité de mandataire ad hoc pour rechercher si la société AMP était en état de cessation des paiements.
A la suite du rapport de Maître [I] déposé le 1er février 1999, la société AMP et les sociétés du groupe Markinvest ont fait une déclaration de cessation des paiements et, par jugement du 10 février 1999, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de chacune des sociétés du Groupe AMP Markinvest, à l'exception de la société APV, et a désigné Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 8 avril 1999, La Poste a déclaré sa créance au passif de la société AMP pur un montant de 22.290.697,28 francs laquelle a été admise pour la somme de 742.548,97 euros à titre chirographaire par une ordonnance du juge commissaire en date du 11 octobre 2001 confirmée en appel par arrêt du 17 octobre 2002.
Reprochant à La Poste un abus de position dominante, des manquements à ses obligations contractuelles ainsi qu'un soutien abusif, Maître [W] es qualité l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 22 octobre 1999, en paiement de la somme de 156.373.343,11 francs en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 6 février 2001, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté La Poste de sa demande de sursis à statuer, dit que La Poste n'a pas respecté les clauses et conditions des contrats régularisés avec le Groupe AMP Markinvest et qu'elle s'est rendue coupable d'abus de position dominante, condamné La Poste à payer au Groupe Markinvest la somme de 3.700.000 francs en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal, ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie mais à charge pour Maître [W] es qualité de consigner, dès réception le montant de la condamnation jusqu'à ce que le jugement soit définitif, condamné La Poste à verser à Maître [W] es qualité la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt en date 11 septembre 2003, la Cour d'appel de Versailles a annulé le jugement entrepris, rejeté la demande de sursis à statuer, dit que La Poste a commis une faute en soutenant abusivement les activités de la société AMP alors manifestement en état de cessation des paiements, puis en rompant dans des conditions brutales et irrégulières ses relations contractuelles avec cette société et a ordonné avant dire droit une expertise sur la détermination du lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué ainsi que sur l'appréciation de l'étendue de ce préjudice, dit qu'il sera statué sur les autres réclamations principales et accessoires des parties après réouverture des débats postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et a réservé les dépens.
Par arrêt en date du 13 mars 2007, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, sauf en ce qu'il a annulé le jugement rendu le 11 septembre 2003 et a rejeté la demande de sursis à statuer, et a renvoyé la cause et les parties dans l'état où ils se trouvaient avant l'arrêt devant la Cour d'appel de Paris .
La déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi de Maître [W] en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés AMP, First VPC, First Electronic, List Europe, Chef de Fab et Markinvest a été remise au greffe de la Cour le 28 mars 2008.
Par ordonnance du 17 avril 2009, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties en application de l'article 382 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 21 février 2011, la SCP [W] es qualité demande de rejeter la fin de non recevoir soulevée par La Poste et sur le fond de :
- dire que La Poste a rompu de manière abusive et brutale ses relations contractuelles avec la société AMP et la condamner au paiement de la somme de 8.593.000 euros à son profit es qualité en réparation du préjudice subi,
- dire que La Poste a soutenu abusivement le Groupe AMP et la condamner au paiement de la somme de 1.077.000 euros à son profit es qualité en réparation du préjudice subi,
- débouter La Poste de ses demandes,
- condamner La Poste à lui payer la somme de 75.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 28 février 2011, La Poste demande de déclarer irrecevable l'action de la SCP [W] en l'absence de toute tentative de règlement amiable antérieure et subsidiairement de
débouter la SCP [W] de l'ensemble de ses demandes, infiniment subsidiairement de dire que la créance de la SCP [W] se compensera avec sa créance arrêtée par la Cour d'appel de Versailles du 17 octobre 2002 à la somme de 742.548,97 euros, et dans tous les cas de condamner la SCP [W] à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2011.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
- Sur la fin de non recevoir
Considérant que La Poste soulève, pour la première fois en cause d'appel sur renvoi de cassation, l'irrecevabilité de l'action intentée par le mandataire liquidateur en l'absence du préalable de conciliation prévu par les contrats ; qu'elle se prévaut des articles 15 du contrat 'Machine à affranchir' et 10 du contrat 'Postimpact' qui imposent une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge laquelle constitue une fin de non recevoir selon une jurisprudence constante ; que Maître [I] désigné en qualité de mandataire ad hoc pour vérifier si les sociétés du groupe AMP étaient en état de cessation des paiements n'avait pas reçu mandat de concilier les parties ;
Considérant qu'en réponse, la SCP [W] es qualité fait valoir que c'est le liquidateur qui a engagé l'action et non la société AMP et que les clauses de règlement amiable sont inopposables au mandataire liquidateur; que c'est La Poste qui a pris l'initiative de résilier unilatéralement les contrats et que Maître [I] a vainement essayé de rapprocher les parties dans le cadre du mandat qui lui a été confié ;
Considérant que la SCP [W] a engagé une action en responsabilité contre La Poste sur le fondement de l'article 1382 pour abus de position dominante, puis pour soutien abusif, laquelle n'est pas soumise aux contrats et pour rupture abusive des contrats de sorte que les dispositions contractuelles imposant un préalable de conciliation n'ont pas vocation à s'appliquer;
Considérant que La Poste n'a pas elle-même mis en oeuvre ce préalable de conciliation malgré les difficultés d'exécution qu'elle rencontrait avec son cocontractant avant de suspendre l'exécution du contrat ou d'y mettre fin selon la thèse de chacune des parties ; qu'elle est ainsi mal fondée à exciper d'une fin de non recevoir tirée des clauses contractuelles exigeant une conciliation préalable qu'elle n'a pas elle-même appliquée et qui ne sont pas au demeurant opposables au mandataire
liquidateur ;
Considérant qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par La Poste et de dire recevable l'action de la société [W] es qualité ;
- Sur le fond
Considérant que la SCP [W] soutient que La Poste a rompu abusivement et brutalement les relations contractuelles avec le Groupe AMP Markinvest au mépris des dispositions contractuelles ; que les contrats prévoient une résiliation après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il n'y a pas eu ni mise en demeure, ni préavis et que le retrait des machines à affranchir a été opéré par La Poste le 20 janvier 1999 alors que l'article 8.4 permet seulement la mise sous scellés ; que c'est ce retrait des machines qui est directement à l'origine de la liquidation judiciaire ainsi que l'a relevé Monsieur [U] nommé en qualité d'expert par le tribunal et la chambre de l'instruction dans un arrêt du 10 mars 2004 définitif ; que La Poste, qui se trouve du fait de son monopole dans une situation de domination dans les droits et obligations qu'elle concède au routeur, a commis une voie de fait en procédant à l'enlèvement des machines qui ne lui appartiennent pas et en pénétrant dans les locaux de l'entreprise sans autorisation avec une intention de nuire manifeste ; que La Poste a encaissé les affranchissements réglés comptant par la société AMP sans expédier le courrier au motif qu'elle imputait les paiements sur les créances les plus anciennes, ce qui a causé directement la liquidation judiciaire de la société AMP et de ses partenaires ;
Considérant que la SCP [W] soutient que La Poste connaissait les très graves difficultés financières de la société AMP et lui a accordé un crédit d'honorabilité et de solvabilité auprès de tiers en lui attribuant la qualité de routeur premier, en acceptant de nombreux délais de paiements depuis le 16 mai 1997 bien qu'elle sache que les dirigeant en faisaient une utilisation frauduleuse; que La Poste a attribué la qualité de routeur premier à la société AMP alors qu'elle ne pouvait en bénéficier, ce qu'elle savait pertinemment engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l'égard de la collectivité des créanciers du groupe AMP ; que ce label a été attribué par une commission créée par La Poste afin de garantir au client un routeur avec une gestion financière et juridique saine sans lequel les autres créanciers n'auraient pas de risque avec cette entreprise; qu'elle a donné à la société AMP une assurance de solvabilité qui n'existait pas ; qu'elle a accordé des crédits financiers à la société AMP en acceptant des reports de paiement qui ont servi à financer une trésorerie artificielle à une société dont la situation était irrémédiablement compromise alors que la dette du groupe AMP n'a fait que s'accentuer à compter du mois de mai 1997 et que la poursuite d'activité a généré davantage de passif ;
Considérant que la SCP [W] soutient que le rapport de Monsieur [U] du 11 septembre 2003 permet de déterminer le passif induit par les fautes de La Poste au titre de la rupture des relations contractuelles d'un montant de 3.032.000 euros résultant directement de la liquidation judiciaire consécutive à cette rupture auquel s'ajoute une perte de chance d'obtenir une cession du fonds de commerce ou d'une branche d'activité ; que l'augmentation du passif consécutif au soutien abusif apporté par La Poste qui a retardé au moins à compter du mois de février 1998 l'ouverture d'une procédure collective a été estimé à la somme de 1.077.000 euros; qu'elle s'oppose à toute compensation dont les conditions ne sont pas réunies en l'absence de dettes connexes compte tenu de la nature des dettes réciproques, contractuelle pour l'une et délictuelle pour l'autre ;
Considérant qu'en réponse La Poste fait valoir que la SCP [W] ne démontre pas que la situation de la société AMP était irrémédiablement compromise et qu'elle en avait connaissance; que la situation a été irrémédiablement compromise à la fin de l'année 1998 seulement et qu'il n'y a aucune preuve qu'elle l'ait été auparavant dès lors que les délais qu'elle a pu accorder de quelques jours ont été respectés et qu'en 1997 la société AMP présentait un bilan positif ; que l'octroi de délais de paiement ne suffit pas à caractériser la connaissance d'une situation irrémédiablement compromise qui n'existe pas avant la fin de l'année 1998 ; qu'elle n'a commis aucun acte de soutien en accordant ponctuellement des délais de paiement de courte durée ; que la qualité de routeur premier a été renouvelée en février 1998 par une commission dans laquelle elle est minoritaire ; que la situation financière examinée a porté sur les années 1996 et 1997et qu'elles étaient bénéficiaires ; que l'expertise de Monsieur [U] a été annulée du fait de l'arrêt de la Cour de Cassation et que l'augmentation de passif fixée par l'expert porte sur la période de mai 1997 à février 1999 alors que la situation n'a été irrémédiablement compromise qu'à la fin de l'année 1998, qu'elle concerne toutes les sociétés du groupe alors qu'elle-même n'avait de relations qu'avec la société AMP ; que cette augmentation du passif représente 2 % du chiffre d'affaires, ce qui ne caractérise pas un soutien abusif et qu'elle correspond aux seuls engagements hors bilan non pris en compte dans le bilan du 11 août 1997 qui ne la concerne pas ;
Considérant qu'elle fait valoir qu'elle n'a pas rompu brutalement le contrat en retirant les machines à affranchir dès lors qu'à cette date il est acquis qu'une procédure collective était inéluctable ; que le retrait des machines n'a pas pu aggraver la situation; qu'en retirant les machines le 20 janvier 1999, elle n'a fait qu'appliquer l'exception d'inexécution puisque la société AMP n'a pas respecté ses engagements et n'a pas exécuté ses obligations de fournir une caution complémentaire et de régulariser sa dette dans le délai convenu, ce qui pouvait justifier la mise sous scellés des machines et la résiliation du contrat ; qu'elle a distribué le courrier dont l'affranchissement lui a été payé et qu'elle ne pouvait accepter que la société AMP utilise les machines en lui imposant de distribuer le courrier affranchi sans lui payer l'affranchissement alors même que la société AMP se faisait payer l'affranchissement d'avance par ses clients et que sa créance a été admise à ce titre ; qu'elle n'a pas commis de faute contractuelle; qu'elle n'a fait qu'appliquer le contrat qui lui permet de ne pas distribuer le courrier non payé ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué au formalisme fixé par le contrat alors qu'elle n'était pas payée ; que le retrait des machines n'empêchait pas la poursuite du contrat et a le même effet que la mise sous scellés ; que le routeur peut travailler sans machine en se regroupant avec d'autres ou en payant d'autres routeurs ; que la société AMP ne lui a jamais demandé le retour des machines;
que, subsidiairement en cas de condamnation à son encontre, elle demande qu'il y ait compensation puisque les dettes sont connexes étant nées des mêmes contrats ;
Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 septembre 2003 a été cassé sur le visa de 1382 du code civil d'une part et sur le visa de l'article 1315 du même code d'autre part ; que la Cour de Cassation reproche à la juridiction d'appel d'avoir retenu que La Poste avait commis une faute en soutenant abusivement les activités de la société AMP par des 'motifs impropres à établir qu'au moment où La Poste avait accordé les délais de paiement en cause, la situation de la société AMP aurait été irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision' et d'avoir retenu que La Poste a commis une faute en rompant dans des conditions brutales et irrégulières ses relations contractuelles avec la société AMP en procédant le 20 janvier 1999 de sa propre initiative à l'enlèvement des machines à affranchir alors que l'article 8.4 du contrat l'autorisait seulement à apposer les scellés en cas d'incident de paiement alors qu'il appartenait au liquidateur d'apporter la preuve de l'enlèvement des machines qu'il imputait à La Poste et que celle-ci contestait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ayant été cassé en toutes ses dispositions à l'exception de l'annulation du jugement de première instance et du rejet de la demande de sursis à statuer de La poste, le soutien abusif retenu par la cour d'appel de Versailles n'est pas acquis et le mandataire liquidateur doit prouver à la fois le soutien abusif allégué, que ce soutien a été accordé à la société AMP alors que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et que La Poste le savait ou à tout le moins aurait dû le savoir ;
Considérant que le mandataire liquidateur qui a la charge de la preuve des faits qu'il allègue au soutien de ses prétentions ne peut exciper des motifs de décisions de justice qui n'ont pas en eux-mêmes autorité de chose jugée et se sont fondés sur l'arrêt de la cour d'appel de Versailles cassé par la Cour de Cassation, ni sur les conclusions d'un rapport d'expertise diligentée en exécution de cet arrêt tenant compte de ces mêmes motifs laquelle ne peut valoir que comme élément d'information dans ses constatations objectives;
Considérant que la société Markinvest qui est une société anonyme de holding au capital social de 3.600.000 francs détient la SA First Electronique ayant une activité de vente par correspondance, la S.A.R.L. List Europ ayant une activité de fichiers, la S.A.R.L. Chefs de Fab ayant une activité d'impression et la SA AMP ayant une activité de routage qui détient elle-même la SA First VPC qui a une activité de Fullfilment et la SA APV qui a une activité de colisage;
Considérant qu'il ressort des deux rapports de Monsieur [U] en date des 1er février 1999 et du 7 décembre 2001 que dans le cadre de son activité de routage, la SA AMP dispose de nombreuses machines à affranchir qui ne lui appartiennent pas et qui ont fait l'objet d'un contrat matérialisant cette location en date du 25 septembre 1998 signé avec la société Secap agréée par La Poste ; que cette société a eu une exploitation équilibrée depuis sa création en 1974 même si c'est une activité faiblement rémunératrice ; qu'elle doit cependant faire face à des difficultés de trésorerie, avec des pics en juin et décembre de chaque année, liées au manque de capitaux propres et aux différences de délais entre le paiement des affranchissements dûs à La Poste (délais progressivement ramenés à 7 jours) et le délai de règlement des affranchissements entre les mains de la société AMP, lesquels tiennent aux délais de paiement des clients (délais de 25 jours en moyenne) et au fonctionnement du groupe Markinvest puisque les prestations de la société AMP sont facturées par la société Markinvest qui reverse au franc le franc les sommes qu'elle encaisse après refacturation interne ; qu'une cession des titres de la société AMP au profit de la société Markinvest pour 17 millions de francs est intervenue en 1991 pour des raisons successorales ; qu'elle a conduit les dirigeants à emprunter les sommes nécessaires à la société AMP, qui sert de banque au groupe, bien qu'elle soit la société reprise, sans que son activité ait permis de dégager les ressources suffisantes pour financer cette acquisition ; que chacun des rapports relève par ailleurs le train de vie somptuaire des dirigeants du groupe AMP Markinvest;
Considérant qu'en mai 1997, la société AMP a connu des difficultés de trésorerie plus importantes qui l'ont conduite à demander à La Poste pour la première fois de reporter le paiement des appels de fonds pour les affranchissements dûs; que l'établissement public a accepté ce premier report et les suivants au nombre de six au total pour l'année 1997 tout en demandant à la société AMP de lui payer comptant les envois déposés jusqu'à apurement de la dette ; que la société AMP a régularisé sa situation au 31 décembre 1997 ; que le chiffre d'affaires de la société AMP s'est élevé à environ 258 millions de francs en 1997 dont 200 millions correspondent à des frais d'affranchissement refacturés au franc le franc par la société AMP à ses clients ;
Considérant que le 13 février 1998, la société AMP a reçu le label qualité de 'Routeur Premier' pour l'année 1998 accordé par une commission paritaire dont La Poste est membre avec le syndicat national des entreprises de logistique de publicité directe et le syndicat national de la communication Directe, tous trois signataires d'un contrat de partenariat conclu le 25 octobre 1994 modifié par avenant du 7 juin 1995 ; qu'il est prévu par ce contrat de partenariat que cette qualification répond à des exigences de qualité du service postal effectué et de sécurité financière imposant une caution financière et une structure financière sérieuse avec des résultats analysés sur une période de référence couvrant les trois années antérieures ainsi que le respect des règlements réguliers à La Poste tant au niveau des montants que des délais ; qu'il n'est ni allégué, ni prouvé que les trois bilans des années 1995, 1996 et 1997 aient été déficitaires et qu'il est même établi que le bilan des exercices 1996 et 1997 a été positif;
Considérant que le 10 mars 1998, La Poste et la société AMP ont signé le contrat 'Postimpact' d'une durée d'un an non renouvelable par tacite reconduction qui stipule expressément que la société AMP doit avoir la qualité de routeur premier pour bénéficier du contrat et que le retrait de cette qualité entraîne la résiliation de plein droit du contrat, qui fixe les modalités de rémunération de la société AMP par La Poste, les modalités de paiement des affranchissement dûs à La Poste que la société AMP s'engage à payer dans les délais fixés ;
Considérant que la société AMP a rencontré de nouvelles difficultés de trésorerie en avril 1998 conduisant La Poste a lui accordé de nouveaux délais à sa demande et les parties à conclure des protocoles d'accord qui ont été respectés jusqu'au 28 juillet 1998, puisqu'il est démontré que la société AMP avait apuré son retard de paiement à cette date et ce en partie grâce à une cession de créances à la BNP- Paribas; que La Poste a découvert cette modalité de paiement le 23 juillet 1998 avant de recevoir le chèque du 28 apurant la situation de la société AMP à son égard ; qu'elle n'a pas versé la caution prévue par le contrat Postimpact pour le 16 juillet 1998 ;
Considérant qu'il est établi que le 21 octobre 1998, la société AMP et La Poste ont signé un contrat 'machines à affranchir'd'une durée d'un an matérialisant leurs relations contractuelles sur l'utilisation des machines et stipulant qu'en cas d'incident de paiement les scellés seront apposés sur les machines par La Poste (article 8.4) et que le contrat est résilié huit jours ouvrables après une mise en demeure restée infructueuse (article 13) ;
Considérant que, par un courrier du 4 décembre 1998, la société AMP a demandé un nouveau délai de paiement à La Poste pour l'appel de fonds n° A98052 d'un montant de 9.870.801,93 francs représentant le montant des frais d'affranchissements du mois de novembre 1998 ; que La Poste a accepté le report de paiement, mais l'échéancier mis en place n'a pas été pas respecté et les chèques émis par la société AMP sont revenus impayés pour défaut ou insuffisance de provision ; qu'en l'absence de paiement, La Poste a alors refusé de distribuer le courrier déposé par la société AMP à partir du 6 janvier 1999 avant d'y être contrainte judiciairement;
Considérant que le 20 janvier 1999 les machines à affranchir ont été enlevées des locaux de la société AMP par La Poste, ce qu'elle reconnaît dans ses écritures et ce qui est établi par la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 1999 adressée à la société AMP l'informant de la mise hors de fonctionnement des machines sans délai et par les attestations d'anciens salariés de la société AMP présents lors de l'enlèvement des machines à affranchir ; que la société AMP a arrêtée son activité à cette date avant de déposer une déclaration de cessation des paiements le 3 février 1999 et de faire l'objet d'une liquidation judiciaire le 10 février suivant avec les sociétés du groupe qui ont connu le même sort à l'exception de la société APV ;
Considérant que si le jugement prononçant la liquidation judiciaire des sociétés du groupe AMP Markinvest a fixé la date de la cessation des paiements au 11 août 1997, Monsieur [U] dans son rapport du 7 décembre 2001, mandaté par le juge commissaire pour rechercher quand ces sociétés ont été en état de cessation des paiements, a considéré qu'au 31 décembre 1997 rien n'indique un état de cessation des paiements caractérisé alors qu' il l'est au 30 juin 1998 compte tenu des pics de découvert et des retards de paiement envers La Poste ainsi que de l'impossibilité d'assurer l'équilibre financier du groupe à cette date avec sa trésorerie propre ;
Considérant que l'état de cessation des paiements ne suffit pas pour qu'il y ait un soutien abusif, il est nécessaire que la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise ; qu'il convient de rechercher quand la poursuite de l'activité de la société AMP est devenu impossible de manière irréversible ;
Considérant que, si en 1997 la société AMP a connu des difficultés sérieuses, elle a réussi à équilibrer ses comptes puisqu'il n'est pas contesté que le bilan de l'exercice 1997 a été positif et à régulariser sa situation envers La Poste à qui il ne peut être reproché à cette époque de lui avoir accordé les reports de paiements sollicités compte tenu de l'ancienneté de leurs relations ;
Considérant que l'arrêt de l'exploitation n'apparaît pas inévitable jusqu'au second semestre 1998 ; que c'est à ce moment que la poursuite de l'activité de la société AMP devient impossible de manière irréversible révèlant une insuffisance durable d'actifs et de fonds de roulement, des incidents de paiement répétés et la mise en place d'une trésorerie artificielle avec des modes de paiements, tous constitutifs d'instruments de crédit, grâce aux délais accordés par La Poste pour le paiement des appels de fonds, grâce au recours à l'escompte et à l'affacturage au besoin avec des moyens litigieux (fausse attestation et factures non causées) et au paiement par avance des frais d'affranchissement dûs à La Poste par ses clients ;
Considérant que La Poste connaissait les difficultés de trésorerie de son partenaire lui ayant accordé à plusieurs reprises des reports de paiement des affranchissements, ayant accès à ses comptes chaque année dans le cadre de la commission, à laquelle elle participe, qui attribue la qualité de routeur premier, ayant eu connaissance à cette époque des moyens de paiement utilisés pour obtenir de la trésorerie par son partenaire qui profitait d'un délai fournisseur de courte durée entre le règlement des timbres par ses clients sous forme d'avance et le paiement des sommes dues à La Poste ;
Considérant que La Poste a ainsi concouru à créer une apparence trompeuse de solvabilité de la société AMP envers les tiers en acceptant des reports de paiement hors de ses habitudes au-delà du premier semestre 1998, en maintenant le label routeur premier à cette société en dépit des difficultés de paiement constatées et des moyens de paiement utilisés connus, ce qui justifiait de mettre en ouvre la procédure de retrait du label, et ce en l'absence de la caution financière exigée et restée impayée depuis le 16 juillet 1998, alors que dans le même temps elle réduisait les délais de paiement des appels de fonds prévus par le contrat conscient des difficultés de sa partenaire pour réduire les risques d'impayés l'obligeant à dégager une trésorerie supplémentaire importante obérant davantage ses capacités de paiement ; que ce comportement de La Poste est fautif et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Considérant que le mandataire liquidateur reproche par ailleurs à La Poste une rupture abusive et brutale des relations contractuelles et commerciales avec la société AMP, ce qui est incompatible le soutien abusif qu'elle lui reproche en raison de la situation irrémédiablement compromise de cette société qui est avérée et justifie que La Poste ait arrêté de lui accorder des délais de paiement et qu'elle ait pris l'initiative de mettre un terme à leurs relations ;
Considérant que seules peuvent être reprochées à La Poste les conditions de la rupture si elles ont causé à la société AMP un préjudice spécifique et distinct de celui résultant du soutien abusif;
Considérant qu'il n'est pas démontré que le refus de La Poste d'exécuter le contrat à partir du 6 janvier 1999 avant toute mise en demeure laquelle a été délivrée le 20 janvier 1999, soit quinze jours plus tard, soit la cause directe et exclusive de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe AMP Markinvest alors que la procédure collective était inéluctable compte tenu de l'insuffisance d'actifs des sociétés et de leur mode de gestion ; que rien ne prouve que la société AMP et les sociétés du groupe Markinvest aurait pu bénéficier d'un redressement judiciaire et éviter cette liquidation judiciaire dont La Poste n'est pas la cause ;que d'ailleurs la société AVP a pu faire l'objet d'un redressement judiciaire nononbstant les mêmes circonstances ; qu'il n'est pas justifié que la société AMP et les sociétés du groupe Markinvest, à qui elle servait de banque, avait une quelconque chance de redressement lorsqu'est intervenue la déclaration de cessation des paiements le 3 février 1999; qu'il ne peut être reproché à La Poste d'avoir refusé de reprendre la société AMP même pour un franc symbolique, ce qui est le libre choix de toute entreprise, ou d'avoir refusé de négocier une reprise des relations contractuelles puisque la situation de la société AMP était irrémédiablement compromise et qu'elle ne pouvait payer les affranchissements dûs à La Poste au comptant dans les délais à défaut de pouvoir fournir la caution prévue ;
Considérant que La Poste ayant été condamnée envers chacun des clients du groupe AMP Markinvest pour les retards de distribution de courrier dont les affranchissements avaient été payées avant le 20 janvier 1999, il n'y a pas de préjudice puisque le passif devra être minoré des créances déclarées à ce titre qui ont été supportées par La Poste ;
Considérant que La Poste ne peut être tenue pour responsable des difficultés de trésorerie remontant à la date de cessation des paiements retenue par le jugement du 10 février 1999; qu'elle n'a fait qu'aggraver une situation délicate et précaire à partir du deuxième semestre 1998 et précipiter la procédure collective de la société AMP et des sociétés du groupe Markinvest qui était inéluctable en retirant les machines à affranchir au lieu de les mettre simplement sous scellés, ce qui aurait tout autant empêché la société AMP de les utiliser et de poursuivre son activité ; que la SCP [W] est mal fondée à soutenir que le comportement de La Poste est la cause directe et exclusive de la liquidation judiciaire du groupe AMP Markinvest ;
Considérant qu'ainsi La Poste est uniquement responsable du soutien abusif qu'elle a apporté au groupe AMP Markinvest à compter du second semestre 1998 ; qu'elle ne peut être responsable que de l'aggravation du passif pendant la période du deuxième semestre 1998 ;
Considérant qu'en l'état des pièces produites, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer l'aggravation du passif imputable à La Poste à partir du second semestre 1998 ; qu'il convient d'ordonner une expertise à cette fin et de la confier à Monsieur [U] qui a déjà connu du dossier ; qu'elle se fera aux frais avancés de la SCP [W] es qualité qui a la charge de la preuve ;
Considérant que le sort des autres demandes et des dépens sera réservé dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
PAR CES MOTIFS
Dit que l'action de la SCP [W] en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés du groupe AMP Markinvest est recevable et déboute La Poste de sa fin de non recevoir,
Dit que La Poste a commis une faute en concourant à l'apparence de solvabilité de la SA AMP alors qu'elle était en situation irrémédiablement compromise à partir du second semestre 1998,
Déboute la SCP [W] es qualité de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale des relations contractuelles à l'encontre de La Poste,
Avant dire droit sur la détermination du préjudice résultant de la faute commise par La Poste,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [U] demeurant [Adresse 1] avec pour mission de :
- fournir tous éléments permettant de déterminer l'incidence du soutien abusif accordé par La Poste à la société AMP et aux sociétés du groupe Markinvest à partir du second semestre 1998 ,
- rechercher s'il y a eu une aggravation du passif résultant du soutien abusif de La Poste sur la période considérée et dans l'affirmative chiffrer le montant de cette aggravation,
- fournir tous autres éléments utiles à la solution du litige,
Fixe à la somme de 4.000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération due à l'expert,
Dit que la SCP [W] et Thierry sera tenue de consigner au greffe la Cour d'Appel le montant de la consignation due pour les frais de l'expertise au plus tard avant le 30 août 2011,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera caduque, sauf prorogation du délai ou relevé de forclusion conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation au service de la mise en état de la 6e chambre du Pôle 5,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête,
Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise,
Réserve les autres demandes et les dépens.
Le Greffier Pour le Président empêché
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