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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-17.014

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.014

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ..., 2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Chantepie, représenté par son syndic, la SCP Rigault Prevel, dont le siège est 10 bis-12, rue Hervet, 92504 Rueil-Malmaison, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1°/ de la société d'exploitation des Etablissements Vélo 2000, dont le siège est ..., 2°/ de M. Mohammed Y..., 3°/ de Mme Pianousch X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La société d'exploitation des Etablissements Vélo 2000 et les époux X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 mars 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Balat, avocat de la société civile immobilière du ...immeuble Chantepie, de Me Garaud, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Vélo 2000 et des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1994), que les consorts Y... et la société Vélo 2000, respectivement propriétaire et locataire d'un immeuble jouxtant la propriété de la société civile immobilière du ... (la SCI), ainsi que l'immeuble en copropriété Chantepie et détruit par un incendie survenu en 1991, ont entrepris la reconstruction d'un groupe d'immeubles plus important; que l'autorisation de travaux, dispensés du permis de construire, délivrée le 29 novembre 1991, a été annulée par un arrêt de la cour administrative de Paris du 27 mai 1993 déféré au Conseil d'Etat; que la SCI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Chantepie ont demandé en référé la suspension des travaux, puis ont assigné les consorts Y... et la société Vélo 2000 en démolition de la construction et en indemnisation de leur préjudice; Attendu que la SCI et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Chantepie font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en matière administrative, sauf s'il en est autrement ordonné par le juge, les recours n'ont pas d'effet suspensif d'exécution; qu'il en est en particulier ainsi du pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre un arrêt rendu en dernier ressort par une cour administrative d'appel (violation des articles R. 118 et R. 125 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, et L. 480-13 du Code de l'urbanisme) ; 2 ) qu'il appartenait à la cour d'appel, qui y était expressément invitée, dès lors que la SCI du ...immeuble Chantepie lui demandaient la confirmation du jugement entrepris sur ce point, de rechercher si, comme l'avait estimé le tribunal de grande instance, les ouvertures nouvelles pratiquées en exécution des travaux litigieux et permettant une vue directe sur la copropriété qui n'existait pas auparavant, ne constituait pas un préjudice de nature à justifier une demande de démolition et d'indemnisation (manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 3 ), que dans des conclusions demeurées sans réponse, la SCI du ...immeuble Chantepie soutenaient qu'un accord était intervenu durant l'instance d'appel entre les parties et qu'aux termes de cet accord, mentionné par la cour d'appel dans son plumitif d'audience, la société Vélo 2000 s'était engagée à faire procéder à la démolition d'un niveau sur la partie arrière du bâtiment et à leur verser, à titre de dommages-intérêts, une somme de 940 000 francs (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile)"; Mais attendu qu'ayant relevé que, pour les vues, l'expert avait tenu compte des prescriptions applicables en la matière et conclu que ni la SCI ni le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Chantepie ne pouvaient se plaindre du non-respect de la réglementation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et retenu que ces derniers n'établissaient la preuve, ni d'une violation caractérisée des règles de l'urbanisme, ni d'un préjudice certain qui serait pour eux la conséquence de la construction, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur les deux moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié, au vu des éléments qui lui étaient soumis, la carence des consorts Y... et de la société Vélo 2000 dans l'administration de la preuve qui leur incombait, ainsi que l'existence et l'étendue de leur dommage; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz