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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 15 novembre 1999), que M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux des Vosges devant le juge de l'exécution en annulation des poursuites diligentées à son encontre pour le recouvrement d'une dette de TVA de la société Veneto, dont M. X... était le gérant, ainsi que d'un procès-verbal de saisie-vente ; que la procédure d'exécution repose sur un acte de cautionnement imputé à ce dernier au profit de la société ; que ses demandes ayant été rejetées, il a relevé appel du jugement ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée son opposition et ordonné la poursuite de la procédure, alors, selon le moyen :
1 / que la compétence territoriale du receveur chargé du recouvrement d'une imposition dépend des règles de détermination du lieu de l'imposition concernée ; qu'en déduisant de déclarations de taxe professionnelle le lieu d'imposition de la SARL Veneto Restauration à la taxe sur le chiffre d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 252 du Livre des procédures fiscales et 32 de l'annexe IV du Code général des impôts et 218 A du Code général des impôts ;
2 / que le lieu d'imposition d'une entreprise à l'impôt sur les sociétés et, corrélativement, à la taxe sur le chiffre d'affaires est celui de son principal établissement ; qu'en décidant que le principal établissement de la SARL Veneto Restauration n'avait pas été transféré à Paris mais était resté à Saint-Dié quand un extrait K bis établi le 3 octobre 1991 désignait comme principal établissement de la SARL Veneto Restauration les locaux situés 29, rue de Léningrad à Paris, la cour d'appel a dénaturé cet extrait K bis violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
3 / que l'administration fiscale tire de l'article 218 A du Code général des impôts la faculté de désigner comme lieu d'imposition celui où est assuré la direction effective de la société ; qu'en décidant que l'adresse de domiciliation à Paris de la SARL Veneto Restauration n'avait pas à être prise en compte dans la mesure où cette dernière disposait d'un local professionnel à Saint-Dié pour y exercer son activité commerciale sans relever que l'administration fiscale avait fait usage des dispositions de l'article précité pour désigner, comme lieu d'imposition de la SARL Veneto Restauration l'établissement de Saint-Dié aux lieu et place de celui de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 252 du Livre des procédures fiscales, 32 de l'annexe IV, du Code général des impôts et 218 A du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les déclarations de taxe professionnelle pour les années 1990 et 1991 faisaient état d'un établissement principal, "La Pêcherie", situé à Saint-Dié, exerçant une activité de pizzeria-grill, la cour d'appel a considéré souverainement que le principal établissement de la société Veneto Restauration, qui n'avait pas été transféré à Paris, était resté à Saint-Dié, de sorte que le receveur principal des impôts de Saint-Dié était territorialement compétent ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que la dénégation, par une partie, de l'authenticité de l'écriture qui lui est opposée, impose au juge de procéder à la vérification de l'écriture ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que le comptable alors en fonction a attesté que c'est M. X... qui a souscrit l'engagement de caution à l'égard du Trésor sans rechercher, en l'examinant, si la signature portée sur l'acte correspondait à celle de M. X..., tout en relevant que celui-ci contestait avoir signé cet acte, la cour d'appel a violé l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, subsidiairement, la dénégation, par une partie, de l'authenticité d'une signature qui lui est imputée, impose au juge de procéder à la vérification de l'authenticité de la signature litigieuse ; qu'en se fondant exclusivement sur le témoignage du comptable du Trésor, qui a attesté que c'est bien M. X... qui a souscrit l'engagement de caution à l'égard du Trésor, quand M. X... faisait valoir que la signature portée sur l'acte matériel de cautionnement n'était pas la sienne, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés du premier juge, que l'examen du double paraphe figurant au bas de l'acte de cautionnement révélait une parfaite similitude avec la signature habituelle de l'intéressé, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le seul témoignage du comptable pour en attribuer la signature à M. X... ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l'acte établi en violation de l'article 1326 du Code civil doit, pour pouvoir être regardé comme constituant un commencement de preuve par écrit émaner de celui à qui il est opposé ; que ne présente pas un tel caractère un acte de cautionnement qui n'est pas rédigé par celui à qui il est opposé et dont ce dernier conteste l'authenticité de la signature qui lui est attribuée ; qu'en décidant que l'acte de cautionnement du 26 août 1994, dépourvu de la mention prescrite par l'article 1326 du Code civil, était valable comme commencement de preuve quant à la portée de l'engagement souscrit, quand il était établi que M. X... n'était pas le rédacteur dudit acte et qu'il contestait en être le signataire, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
2 / que la circonstance que la caution soit le dirigeant de la société cautionnée n'est pas de nature, à elle seule, à suppléer la mention prévue par l'article 1326 du Code civil ; qu'en se fondant, pour décider que M. X... était parfaitement informé du montant des dettes fiscales lors de la signature de l'acte de cautionnement, sur la circonstance qu'il a été seul destinataire des actes de la procédure fiscale et seul négociateur avec l'administration fiscale en sa qualité de gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant retenu, par le motif qui a été vainement critiqué par le deuxième moyen, que c'était bien M. X... qui avait souscrit l'engagement de caution à l'égard du Trésor, la cour d'appel n'a pas qualifié de commencement de preuve par écrit l'acte de cautionnement litigieux sans qu'il soit établi que M. X... en était le rédacteur ; d'où il suit que le grief manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que si l'acte de cautionnement ne mentionne pas de façon manuscrite la garantie apportée par le gérant de la société, il n'en demeure pas moins valable comme commencement de preuve quant à la portée de l'engagement souscrit, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été le seul destinataire des actes de la procédure fiscale et le seul négociateur avec l'administration fiscale en sa qualité de gérant de la société Veneto et que, parfaitement informé de l'instance fiscale concernant cette société, il connaissait notamment le montant des sommes en jeu ; qu'en l'état de ces éléments extrinsèques, qui rendent parfaite la preuve du cautionnement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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