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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-18.563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.563

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Jean X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1992) qui a prononcé le divorce des époux X... et condamné le mari au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère, d'avoir décidé que cette prestation serait réduite d'un quart au moment où M. X... percevrait ses droits à la retraite alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a expressément constaté, que l'arrivée de M. X... à l'âge de la retraite n'aurait pour celui-ci aucune conséquence financière, les cotisations qu'il verse tant à une Caisse de retraite qu'à une mutuelle d'assurance-vie lui garantissant un revenu normal après cessation de son activité professionnelle; qu'en disant néanmoins que la rente accordée à Mme X... sera diminuée dans son montant dès la survenance de la retraite de son époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; alors que, d'autre part, en tout état de cause, en statuant ainsi sans avoir constaté que l'arrivée de M. X... à l'âge de la retraite entraînerait une diminution de ses revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir analysé les différents revenus actuels de M. X..., l'arrêt n'a pas constaté que la retraite n'aurait aucune conséquence financière pour lui, qu'il a seulement retenu que celui-ci cotisait à une Caisse de retraite et à une mutuelle d'assurance-vie, ce qui lui garantirait alors un revenu normal; qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a déterminé le montant de la prestation compensatoire et son évolution dans un avenir prévisible, a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz