Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-17.593
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.593
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2 section), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... les Trois Moutiers,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y..., propriétaire d'un immeuble dit "Château de la Tapotière" à Roiffe, y avait invité M. X..., accompagné de sa femme et de ses deux enfants, pour le week-end de la Toussaint 1990; qu'une chambre avec cheminée avait ainsi été mise à la disposition de la famille; que le reste de l'immeuble était occupé par quelques autres invités et le propriétaire, absent cependant plus particulièrement le 2 novembre entre 17 h. 30 et le milieu de la nuit suivante; que M. X..., arrivé dès le 30 octobre, chauffait depuis trois jours au feu de bois la chambre qui lui avait été prêtée; que, le 2 novembre, vers 19 h. 30, il constata un début d'incendie; qu'il réussit à l'éteindre avec de l'eau mais que, estimant qu'il n'y avait plus de danger, il fit repartir le feu dans la cheminée, laissant les enfants dans la chambre et partant pour la soirée avec son épouse; qu'un incendie se déclara dans la nuit, et que la toiture de l'immeuble fut la proie des flammmes; que M. Y... a assigné M. X... en paiement d'une somme représentant la part du sinistre non indemnisée par sa compagnie d'assurances;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 1994) d'avoir déclaré M. X... responsable des conséquences dommageables de l'incendie qui a dévasté la toiture de l'immeuble de son hôte, M. Y..., alors, selon le moyen, que d'une part, en cas d'utilisation commune d'une chose par le prêteur et l'emprunteur, le risque de perte de la chose ne peut être supporté par l'emprunteur que si la destruction lui en est imputable, et qu'en se bornant à relever que le sinistre avait pris naissance "à partir de la cheminée" dont s'occupait M. X..., sans préciser le lien de causalité entre ce feu, même non surveillé, et sa communication, deux étages plus haut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1880 du Code civil; alors que, d'autre part, la cour d'appel, privant à nouveau sa décision de base légale, n'a pas recherché si le feu, qui avait pris naissance beaucoup plus haut, au niveau du dernier étage, dans le conduit de fumée, n'avait pas pour origine un vice de l'immeuble, ou la conception du conduit de fumée, dès lors qu'aucune trace d'incendie n'était relevée dans la chambre occupée par M. X...;
alors que, en outre, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert en admettant que le sinistre avait pris naissance "à partir de la cheminée", alors que l'expert avait conclu qu'il avait son origine au niveau du toit, et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X... s'agissant d'un vice de l'immeuble; alors que, enfin, en décidant qu'il ressortait des conclusions des parties que M. X... ne s'était pas conduit en bon père de famille, la cour d'appel a dénaturé celles de M. X...;
Mais attendu que si l'utilisation commune de l'immeuble dont dépendait la chambre prêtée à M. X... excluait toute présomption de faute de ce dernier, la cour d'appel a constaté que M. X... avait fait repartir le feu après un début d'incendie; que, entendu par les gendarmes le 6 novembre 1990, il a reconnu que pour lui il ne faisait pas de doute que le feu avait pris dans le conduit de la cheminée qu'il avait alimenté, que cette cheminée était la seule à fonctionner, et que le feu a pris naissance à partir de celle-ci; qu'elle a pu en déduire que M. X... ne s'est pas conduit en "bon père de famille", mais a commis une imprudence en entretenant un feu soutenu même en son absence nocturne pendant plusieurs heures et juste après avoir constaté que la cheminée n'était pas sûre;
Que par ces seuls motifs, et abstraction faite de celui critiqué par la troisième branche du moyen, surabondant, la cour d'appel, qui a souverainement interprété les écrits des parties sans les dénaturer, a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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