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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-19.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.008

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen et le second pris en sa première branche : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 1er juillet 2004, est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 septembre 2000 qui a partiellement été cassé le 13 juillet 2004 (1re Civ., pourvoi n° Q 01-00.638), ou s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé la valeur de l'ensemble immobilier et le montant d'une indemnité d'occupation due par M. X... ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° U 04-19.008 ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2004, mais seulement en ce qu'il a fixé la valeur de l'ensemble immobilier et le montant d'une indemnité d'occupation due par M. X... ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-12 | Jurisprudence Berlioz