jurisprudence.case.fullText
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Raoul,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1986, qui, après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure par lui soulevée, l'a condamné, pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a décidé des mesures de publication de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le demandeur et l'a déclaré coupable de fraudes fiscales et d'omission d'écritures comptables, le condamnant à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, à une amende et à des peines accessoires ;
" aux motifs que " l'avis de vérification prescrit par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales fut remis en mains propres à Raoul X... par l'inspecteur-vérificateur, dame Y..., le 6 avril 1982 à 7 heures ; qu'il comportait, signé du contribuable, la mention suivante : " Je soussigné X... Raoul demande à ce que la vérification de la comptabilité ait lieu au Cabinet Houssaye vu l'exiguïté des locaux et du fait que les livres de comptabilité se trouvent au Cabinet Houssaye " ; que ce dernier, sous la signature d'un sieur Z... admettra (réf. sa lettre du 6 décembre 1982 adressée à dame Y...) être le conseil fiscal du prévenu ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration des Impôts s'est bien conformée à l'exigence légale qui s'imposait à elle (cf. arrêt attaqué, p. 8, attendus n° 3 et 4) ;
" alors que, d'une part, préalablement à toute vérification fiscale, l'Administration a l'obligation d'informer le contribuable qu'il a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal du 26 octobre 1982 (p. 5) que l'avis de vérification prévu par la loi n'avait été remis au contribuable qu'à son arrivée sur les lieux, à 8 h 40, après que les agents vérificateurs avaient commencé de procéder à leurs investigations dès 7 heures ; qu'en affirmant que l'avis en cause aurait été remis au prévenu à 7 heures, la cour d'appel s'est donc mise en contradiction avec les pièces du dossier ;
" alors qu'en toute hypothèse, le prévenu faisait valoir que, dans son mémoire en défense devant la juridiction administrative, l'administration fiscale avait reconnu cette irrégularité, c'est-à-dire le fait que la vérification avait débuté dès 7 heures du matin, préalablement à la remise au contribuable de l'avis de vérification ; qu'ainsi, la cour d'appel se devait soit de répondre à ce chef péremptoire, soit d'indiquer le document de preuve sur lequel elle se fondait pour affirmer un fait contraire à la réalité ;
" alors que, d'autre part, préalablement à la remise de l'avis de vérification, l'Administration ne peut procéder qu'à des constatations matérielles ; qu'ainsi, faute d'avoir constaté qu'entre 7 heures et 8 h 40, le contrôle des agents vérificateurs aurait exclusivement porté sur la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors qu'en toute hypothèse, l'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable ; qu'il s'agit là d'une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction répressive d'assurer le respect ; que la cour d'appel se devait donc de répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que l'Administration avait reconnu s'être présentée inopinément chez son comptable dès le 6 avril 1982 au matin, avant même par conséquent qu'il eût disposé du temps nécessaire au choix d'un conseil " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 593 du Code de procédure pénale sont déclarés nuls les arrêts dépourvus de motifs suffisants ou comportant des motifs contradictoires ; qu'il en est de même pour les décisions définitives qui ont refusé de prononcer sur les moyens péremptoires des parties ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales la vérification de la comptabilité d'un contribuable ne peut, à peine de nullité de la procédure, être entreprise, sans que ce dernier ne soit au préalable averti de ce qu'il pourra se faire assister par un conseil de son choix ou, en cas d'un contrôle inopiné, qu'un délai raisonnable sépare la réception de l'avis du début de l'examen au fond des documents comptables ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure régulièrement produites, qu'avant tout débat au fond, Raoul X..., gérant de la SARL Lupi, poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de fraudes fiscales commises au sein de la personne morale, contribuable et redevable de divers impôts éludés, et pour tenue irrégulière des livres comptables de ladite société, a soulevé, en invoquant les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la nullité de la procédure administrative de vérification de la comptabilité sociale, et par suite celle de la procédure pénale subséquente, en faisant valoir dans ses conclusions qu'il résultait, tant du procès-verbal de constat dressé le 26 octobre 1982 par les agents des Impôts, comme de l'avis que les intéressés lui avaient remis le 6 avril 1982, jour où avaient débuté les opérations de contrôle des agents verbalisateurs au siège social de la SARL, que les représentants de l'Administration, partie civile, avaient déjà examiné les livres comptables de l'entreprise qu'il dirigeait lorsqu'il fut avisé, à son arrivée sur les lieux, qu'il avait la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix ;
Attendu que pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué se borne à énoncer " qu'il importe de faire une distinction entre les opérations de contrôle et de constatation des infractions en matière de contributions indirectes qui ont débouché sur un arrêt rendu par la cour de céans le 4 juin 1985 et la vérification de la comptabilité soumise aux exigences de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;
" Que l'avis de réception prévu par cet article a été remis en main propre à Raoul X... par l'inspecteur-vérificateur Y... le 6 avril 1982 à 7 heures. " ;
Mais attendu qu'il résulte tant du procès-verbal des agents des Impôts, que de l'avis de vérification remis à X... ès qualités, et par lui signé le 6 avril 1982, que ce jour-là, à 7 heures du matin, plusieurs agents des Impôts en l'absence du gérant de la SARL Lupi, se sont présentés au siège social de la personne morale et ont obtenu des employés présents la remise au total de sept livres de comptabilité matière, ceux-ci portant des écritures s'échelonnant entre le 31 mai 1978 et le 6 avril 1982 sur lesquelles les préposés présents ont été appelés à en expliquer le sens et la portée ; que ce n'est qu'à huit heures 40 et après examen de ces livres comptables qu'il a été remis au gérant de la SARL, arrivé sur les lieux, l'avis de vérification de comptabilité prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, avis daté du 6 avril 1982 ; que l'inspecteur des Impôts qui en est le signataire a, d'ailleurs, rayé de sa plume, sur l'imprimé, la mention dactylographiée initiale qui était la suivante : " J'ai l'honneur de vous faire connaître que je me présenterai à votre établissement le 6 avril 1982 à 7 heures en vue de vérifier l'ensemble des déclarations fiscales de l'entreprise... " pour y substituer celle qui y figure, à savoir : " J'ai l'honneur de vous faire connaître que je me suis présentée à votre établissement le 6 avril 1982 à 7 heures en vue de vérifier... " ;
Que par suite des insuffisances ou contradictions qui entachent l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la validité de la décision rendue, laquelle ayant méconnu les textes susvisés encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 mars 1986 et, pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.