Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-83.864
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-83.864
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2020
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N° Z 19-83.864 F-N
N° 653
SM12
1ER AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
Mme R... A..., M. M... T... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2019, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé et déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, pour complicité de travail dissimulé et complicité de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné des mesures de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme R... A... et M. M... T..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt.
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