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Cour de cassation, 23 juin 2020. 19-83.932

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-83.932

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 2020

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N° Y 19-83.932 F-N N° 877 SM12 23 JUIN 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020 M. G..., Mme I..., la société civile immobilière Val des Vignes et le Groupement foncier agricole Les Jérômes ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné les deux premiers à 1 000 euros d'amende, les deux derniers à 3 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. G..., Mme I..., la société civile immobilière Val des Vignes et le Groupement foncier agricole Les Jérômes , les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Mairie de La Tour d'Aigues, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M.Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. G..., Mme I..., la société civile immobilière Val des Vignes et le Groupement foncier agricole Les Jérômes devront payer à la Commune de la Tour d'Aigues en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-06-23 | Jurisprudence Berlioz