Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 septembre 1992. 92-83.946

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.946

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, vol avec arme, dégradations volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire pour une durée d'un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 144, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur prolongeant la détention de Stéphane Y... au-delà d'un an ; "alors que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que ces dispositions sont substantielles et que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation s'est pratiquement bornée à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale sans énoncer les considérations de fait qui pouvaient constituer le fondement de sa décision en sorte que celle-ci n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant pour un an la durée de la détention provisoire de Stéphane Y..., après avoir exposé les faits et énoncé les indices de culpabilité relevés contre lui, notamment à l'occasion d'un vol avec arme dans un bureau de poste, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard de la gravité des faits, des indices de culpabilité recueillis, des antécédents judiciaires de l'intéressé qui est sans emploi et qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pour vol avec violences, tentative de vol, violences volontaires avec arme, recel de vol, infractions à la législation sur les armes, la détention de Stéphane Y... est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuel qui lui a été causé, pour prévenir le renouvellement des infractions et pour assurer le maintien à la disposition de la justice de l'inculpé dont les garanties de représentation sont insuffisantes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de fait et de droit tirées des éléments de l'espèce, au sens des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-28 | Jurisprudence Berlioz