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Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-12.030

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.030

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que M. Y. reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1985) d'avoir, infirmatif de ce chef, accueilli la demande reconventionnelle de son épouse et prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors que, d'une part, la femme ne reprochant pas à son mari d'avoir refusé de rejoindre le nouveau domicile conjugal, l'arrêt aurait violé l'article 242 du Code civil, alors que, d'autre part, l'objet du litige étant fixé par les parties, la Cour d'appel, en se substituant à elles, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en ne réouvrant pas les débats pour entendre les explications du mari sur un fait non invoqué contre lui et lui permettre de rapporter la preuve contraire, la Cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des conclusions de Mme Y., exclusive de dénaturation, que la Cour d'appel retient que la femme reprochait aussi à son mari de l'avoir abandonnée en quittant le nouveau domicile conjugal, que, dès lors, en examinant ce grief, également invoqué par le mari à l'encontre de son épouse, elle n'a ni méconnu les termes du litige, ni violé le principe du contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 272 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y. à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente, l'arrêt se borne à relever les revenus de chacun des époux ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz