Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-10.642
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.642
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° F 20-10.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021
M. S... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-10.642 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme B... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2019), deux enfants sont issus de l'union de Mme E... et de M. K.... Le jugement qui a prononcé leur divorce a notamment fixé la résidence de leurs deux enfants mineurs chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement. Un arrêt du 6 novembre 2017 a aménagé ce droit après le déménagement de Mme E....
2. Celle-ci a assigné M. K... en la forme des référés devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir suspendre son droit et d'obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. K... soulevait l'irrecevabilité des demandes de Mme E... tendant à suspendre le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé par arrêt du 6 novembre 2017 de la cour d'appel de Nancy, dès lors que le fait nouveau invoqué par Mme E..., consistant en la décision de poursuite du ministère public pour des faits de violence supposément commis par M. K... à l'encontre de W..., avait disparu, M. K... ayant été relaxé des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 9 novembre 2018 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Après avoir rejeté la demande de Mme E... tendant à la suppression de l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'arrêt accorde à M. K... un simple droit de visite médiatisé.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. K... qui soutenait qu'ayant été relaxé des faits de violence invoqués par Mme E... comme fait nouveau à l'appui de sa demande, celle-ci était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur K... de sa fin de non-recevoir, et D'AVOIR accordé à Monsieur K... sauf meilleur accord entre les parents, un simple droit de visite vis à vis de ses enfants W... et U... devant s'exercer sous l'autorité des responsables de l'Espace-Rencontre du Blayais géré par l'[...] et situé à l'école maternelle de Saint Christoly de Blaye 33920, ce une fois par mois, à charge pour l'[...] de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d'arrivées et de départ des locaux comme les jours de visite, et D'AVOIR précisé que cette mesure cesserait au plus tard six mois après le prononcé de la décision,
AUX MOTIFS QUE sur la résidence des enfants et le droit de visite du père : M. K... expose qu'il n'a pas vu ses enfants depuis le mois d'août 2017 par l'entière et unique responsabilité de leur mère, ce sans la moindre raison ; qu'il argue d'une véritable aliénation parentale et que la seule possibilité de préserver W... et U... de ce climat néfaste est de transférer la résidence des mineurs à son domicile ; que Mme E... rétorque que le traumatisme produit sur les enfants en raison de l'attitude de leur père, est avéré ; qu'elle fait observer que l'attitude belliqueuse et culpabilisante de M. K..., qui refuse de reconnaître ses emportements, rend la situation intenable pour ces derniers (cauchemars, énurésie, eczéma, agressivité, maux de tête, angoisses) ; que l'article 373-2-1 du code civil dispose que le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves ; que la cour constate que M. K... est dans l'incapacité actuelle de construire des relations de qualité avec ses enfants de sorte que sa demande de transfert de la résidence des mineurs n'est pas réaliste ; qu'en dépit de l'historique de la relation conjugale teintée d'un passage à l'acte commis entre le 31 octobre et le 1er novembre 2011 en présence de leur fillette (condamnation pénale à un mois d'emprisonnement avec sursis) et des répercussions inévitables sur les enfants communs (cf les quelques observations des professionnels de l'enfance), la cour fait le constat que M. K... ne s'est toujours pas questionné sur les raisons de la dégradation de ses relations avec sa fillette dotée désormais de discernement ; qu'il ne se remet nullement en cause, comme en attestent ses écritures ou les courriels qu'il adresse à Mme E... ou les remarques désobligeantes qu'il porte à l'adresse des grands-parents maternels ; que l'expertise psychiatrique de M. K... ordonnée le 22 janvier 2018 n'a toujours pas été déposée ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'intérêt des mineurs commande, non seulement de débouter M. K... de sa demande de la résidence des enfants à son domicile, mais aussi que le droit d'accueil du père soit réellement médiatisé (changement d'espace de rencontre), ce aux fins de ne pas réactiver chez les mineurs des perturbations physiques ou psychiques et que ces derniers puissent exprimer le cas échéant à leur père les peurs que ce dernier suscite chez eux : que ce droit de visite médiatisé constituera un préalable à la suspension du droit de visite paternel si la qualité de la relation ne s'améliore pas ou au contraire un préalable à une normalisation des relations ; qu'en définitive la décision du premier juge sera confirmé, sauf à aménager le droit de visite médiatisé du père comme il sera précisé au présent dispositif ; qu'il y a lieu cependant de rappeler que sous réserve de la décision du juge des enfants, les parents pourront convenir à l'avenir et à l'amiable d'éventuelles nouvelles modalités de rencontre père/ enfants si ce dernier accepte de s'interroger sur son comportement régulièrement inapproprié car vindicatif et dénigrant vis-à-vis notamment de la mère des mineurs (arrêt, p. 5 et 6),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l'instance introduite par Madame E... : vu l'article 7 de la loi du 18 novembre 2016 ; qu'il résulte des éléments de la procédure que Madame E... fonde son action sur les violences dont Monsieur K... est prévenu à l'égard de leur enfant W... ; que sans qu'il ne soit question, dans le présent cadre procédural, de jauger la véracité des accusations dont est saisi le tribunal correctionnel de Nancy, force est de relever l'existence d'un contexte de violence qui par principe constitue un motif légitime à l'absence de recours à une tentative de médiation préalable obligatoire ; que s'agissant du défaut d'élément nouveau invoqué par Monsieur K... au soutien de l'irrecevabilité de l'action engagée par son ancienne épouse, il en sera débouté eu égard à la décision, récemment prise, de poursuite engagée par le ministère public près le tribunal de grande instance de Nancy (ordonnance entreprise, p. 3),
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8), Monsieur K... soulevait l'irrecevabilité des demandes de Madame E... tendant à suspendre le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé par arrêt du 6 novembre 2017 de la cour d'appel de Nancy, dès lors que le fait nouveau invoqué par Madame E..., consistant en la décision de poursuite du ministère public pour des faits de violence supposément commis par Monsieur K... à l'encontre de W..., avait disparu, Monsieur K... ayant été relaxé des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 9 novembre 2018 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR accordé à Monsieur K... sauf meilleur accord entre les parents, un simple droit de visite vis-à-vis de ses enfants W... et U... devant s'exercer sous l'autorité des responsables de l'Espace-Rencontre du Blayais géré par l'[...] et situé à l'école maternelle de Saint Christoly de Blaye 33920, ce une fois par mois, à charge pour l'[...] de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d'arrivées et de départ des locaux comme les jours de visite et D'AVOIR précisé que cette mesure cesserait au plus tard six mois après le prononcé de la décision ;
AUX MOTIFS QUE la mineure W... a été auditionnée par des magistrats de la cour le 13 mai 2019 à sa demande ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la résidence des enfants et le droit de visite du père : M. K... expose qu'il n'a pas vu ses enfants depuis le mois d'août 2017 par l'entière et unique responsabilité de leur mère, ce sans la moindre raison ; qu'il argue d'une véritable aliénation parentale et que la seule possibilité de préserver W... et U... de ce climat néfaste est de transférer la résidence des mineurs à son domicile ; que Mme E... rétorque le traumatisme produit sur les enfants en raison de l'attitude de leur père, est avéré ; qu'elle fait observer que l'attitude belliqueuse et culpabilisante de M. K..., qui refuse de reconnaître ses emportements, rend la situation intenable pour ces derniers (cauchemars, énurésie, eczéma, agressivité, maux de tête, angoisses) ; que l'article 373-2-1 du code civil dispose que le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves ; que la cour constate que M. K... est dans l'incapacité actuelle de construire des relations de qualité avec ses enfants de sorte que sa demande de transfert de la résidence des mineurs n'est pas réaliste ; qu'en dépit de l'historique de la relation conjugale teintée d'un passage à l'acte commis entre le 31 octobre et le 1er novembre 2011 en présence de leur fillette (condamnation pénale à un mois d'emprisonnement avec sursis) et des répercussions inévitables sur les enfants communs (cf les quelques observations des professionnels de l'enfance), la cour fait le constat que M. K... ne s'est toujours pas questionné sur les raisons de la dégradation de ses relations avec sa fillette dotée désormais de discernement ; qu'il ne se remet nullement en cause, comme en attestent ses écritures ou les courriels qu'il adresse à Mme E... ou les remarques désobligeantes qu'il porte à l'adresse des grands-parents maternels ; que l'expertise psychiatrique de M. K... ordonnée le 22 janvier 2018 n'a toujours pas été déposée ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'intérêt des mineurs commande, non seulement de débouter M. K... de sa demande de la résidence des enfants à son domicile, mais aussi que le droit d'accueil du père soit réellement médiatisé (changement d'espace de rencontre), ce aux fins de ne pas réactiver chez les mineurs des perturbations physiques ou psychiques et que ces derniers puissent exprimer le cas échéant à leur père les peurs que ce dernier suscite chez eux : que ce droit de visite médiatisé constituera un préalable à la suspension du droit de visite paternel si la qualité de la relation ne s'améliore pas ou au contraire un préalable à une normalisation des relations ; qu'en définitive la décision du premier juge sera confirmé, sauf à aménager le droit de visite médiatisé du père comme il sera précisé au présent dispositif ; qu'il y a lieu cependant de rappeler que sous réserve de la décision du juge des enfants, les parents pourront convenir à l'avenir et à l'amiable d'éventuelles nouvelles modalités de rencontre père/ enfants si ce dernier accepte de s'interroger sur son comportement régulièrement inapproprié car vindicatif et dénigrant vis-à-vis notamment de la mère des mineurs (arrêt, p. 4 à 6),
ALORS QUE si le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale décide d'entendre le mineur capable de discernement, il doit alors tenir compte des sentiments exprimés par celui-ci ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 4) que la cour d'appel a procédé à l'audition de l'enfant mineure W... ; qu'en statuant ensuite sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, sans préciser si elle avait tenu compte des sentiments exprimés par W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-11 et 388-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR accordé à Monsieur K... sauf meilleur accord entre les parents, un simple droit de visite vis à vis de ses enfants W... et U... devant s'exercer sous l'autorité des responsables de l'Espace-Rencontre du Blayais géré par l'[...] et situé à l'école maternelle de Saint Christoly de Blaye 33920, ce une fois par mois, à charge pour l'[...] de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d'arrivées et de départ des locaux comme les jours de visite et D'AVOIR précisé que cette mesure cesserait au plus tard six mois après le prononcé de la décision ;
AUX MOTIFS QUE sur la résidence des enfants et le droit de visite du père : M. K... expose qu'il n'a pas vu ses enfants depuis le mois d'août 2017 par l'entière et unique responsabilité de leur mère, ce sans la moindre raison ; qu'il argue d'une véritable aliénation parentale et que la seule possibilité de préserver W... et U... de ce climat néfaste est de transférer la résidence des mineurs à son domicile ; que Mme E... rétorque le traumatisme produit sur les enfants en raison de l'attitude de leur père, est avéré ; qu'elle fait observer que l'attitude belliqueuse et culpabilisante de M. K..., qui refuse de reconnaître ses emportements, rend la situation intenable pour ces derniers (cauchemars, énurésie, eczéma, agressivité, maux de tête, angoisses) ; que l'article 373-2-1 du code civil dispose que le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves ; que la cour constate que M. K... est dans l'incapacité actuelle de construire des relations de qualité avec ses enfants de sorte que sa demande de transfert de la résidence des mineurs n'est pas réaliste ; qu'en dépit de l'historique de la relation conjugale teintée d'un passage à l'acte commis entre le 31 octobre et le 1er novembre 2011 en présence de leur fillette (condamnation pénale à un mois d'emprisonnement avec sursis) et des répercussions inévitables sur les enfants communs (cf les quelques observations des professionnels de l'enfance), la cour fait le constat que M. K... ne s'est toujours pas questionné sur les raisons de la dégradation de ses relations avec sa fillette dotée désormais de discernement ; qu'il ne se remet nullement en cause, comme en attestent ses écritures ou les courriels qu'il adresse à Mme E... ou les remarques désobligeantes qu'il porte à l'adresse des grands-parents maternels ; que l'expertise psychiatrique de M. K... ordonnée le 22 janvier 2018 n'a toujours pas été déposée ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'intérêt des mineurs commande, non seulement de débouter M. K... de sa demande de la résidence des enfants à son domicile, mais aussi que le droit d'accueil du père soit réellement médiatisé (changement d'espace de rencontre), ce aux fins de ne pas réactiver chez les mineurs des perturbations physiques ou psychiques et que ces derniers puissent exprimer le cas échéant à leur père les peurs que ce dernier suscite chez eux : que ce droit de visite médiatisé constituera un préalable à la suspension du droit de visite paternel si la qualité de la relation ne s'améliore pas ou au contraire un préalable à une normalisation des relations ; qu'en définitive la décision du premier juge sera confirmé, sauf à aménager le droit de visite médiatisé du père comme il sera précisé au présent dispositif ; qu'il y a lieu cependant de rappeler que sous réserve de la décision du juge des enfants, les parents pourront convenir à l'avenir et à l'amiable d'éventuelles nouvelles modalités de rencontre père/ enfants si ce dernier accepte de s'interroger sur son comportement régulièrement inapproprié car vindicatif et dénigrant vis-à-vis notamment de la mère des mineurs (arrêt, p. 5 et 6),
ALORS QUE lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il est tenu de fixer lui-même la durée des rencontres ; qu'en retenant que Monsieur K... exercerait un droit de visite médiatisé une fois par mois, à charge pour l'AEM de définir précisément avec chacun des parents leurs horaires d'arrivées et de départ des locaux comme les jours de visite, sans préciser elle-même la durée des rencontres, la cour d'appel a violé l'article 1180-5 du code de procédure civile.
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