Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-40.373
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-40.373
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Achille Y..., demeurant à Marignier (Haute-Savoie), "Les Clus", en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 / de la société anonyme Alpex, dont le siège est à Scionzier (Haute-Savoie), ...,
2 / de M. Germain X..., ès qualités de commissaire au concordat de la société Alpex, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), 4, place Saint-Maurice,
3 / de l'AGS - ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Alpex et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 1992), que M. Y... a été engagé le 23 mai 1947 par la société Alpex en qualité de décolleteur ; que, le 5 octobre 1983, la société a été mise en règlement judiciaire et que M. Y... a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1983 en même temps que trente-six autres salariés ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité fondée sur le non-respect des critères de fixation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, l'employeur aurait dû solliciter l'autorisation administrative de licenciement et, en second lieu, que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'ordre des licenciements avait été respecté ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant les juges du fond que les licenciements auraient dû être soumis à l'autorisation administrative ; que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que les critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements avaient été respectés ; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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