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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-45.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-45.144

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'établissement public AEROPORTS DE PARIS, dont le siège est sis à Paris (14e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section commerce), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant à Paris (13e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'établissement public Aéroports de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à l'annulation d'une sanction disciplinaire ; qu'une telle demande ayant un caractère indéterminé, le jugement attaqué était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-10-31 | Jurisprudence Berlioz