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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Casino France, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier et le deuxième moyen :
Attendu que la société Casino a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 16 juin 1993, qui l'a condamné à payer diverses indemnités compensatrices à son salarié, M. X...;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir ainsi condamné, alors, selon les moyens, que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement d'heures de travail ouvrant droit à repos compensateurs;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1315 du Code civil et L. 212-5-1 du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Casino reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités compensatrices, alors que le délai de 2 mois imparti au salarié par l'article D 212-10 du Code du travail pour la prise des repos compensateurs était expiré;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; qu'ainsi le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casino, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Casino à payer à M. X... la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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