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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-14.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.655

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° T 20-14.655 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 M. G... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 20-14.655 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Galéa Guyane, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. P... N..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Galea Guyane, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 2 novembre 2018), M. B... a été engagé le 8 septembre 2005 par la société Galéa Guyane, en qualité d'agent d'exploitation. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la preuve d'une démission est rapportée, que la rupture du contrat de travail est uniquement imputable au salarié et de dire en conséquence, n'y avoir lieu au versement de quelconques indemnités de la part de l'employeur du chef d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. B... exposait n'avoir pas signé la lettre de démission, le tribunal a procédé à la vérification de l'écrit contesté au regard des éléments de comparaison produits et retenu que le salarié n'avait pas signé la lettre de démission du 30 mai 2008 ; que pour infirmer le jugement entrepris et dire que la preuve d'une démission était rapportée, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas nécessaire que la lettre de démission soit écrite de la main du salarié, qu'il a en effet été jugé que celle-ci pouvait avoir été rédigée par un tiers mais signée par le salarié ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs d'où le premier juge avait déduit que M. B... n'avait pas signé la lettre de démission du 30 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 5. Pour réformer le jugement et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale n'impose de quelconques règles de forme à respecter pour signifier une démission, celle-ci pouvant être écrite ou seulement verbale, que la lettre de démission constitue en principe une preuve suffisante et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit écrite de la main du salarié, qu'elle peut être rédigée par un tiers mais signée par le salarié, que les termes de la lettre sont dénués de toute ambiguïté et que leur véracité est corroborée par l'attitude ultérieure du salarié. 6. En statuant ainsi, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges avaient dit que le salarié n'était pas le signataire de la lettre de démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ; Condamne la société Galéa Guyane aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galéa Guyane à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. B... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la preuve d'une démission était rapportée, que la rupture du contrat de travail était uniquement imputable au salarié et en conséquence, n'y avoir lieu au versement de quelconques indemnités de la part de l'employeur du chef d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la démission ne se présume pas et c'est à celui qui l'invoque de l'établir. Aucune disposition légale n'impose de quelconques règles de forme à respecter pour signifier une démission ; celle-ci pouvant être écrite ou seulement verbale. La lettre de démission constitue, en principe une preuve suffisante et il n'est pas nécessaire que cette lettre soit écrite de la main du salarié. Il a en effet été jugé que celle-ci pouvait avoir été rédigée par un tiers mais signée par le salarié. La démission ne peut cependant résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail. La démission doit en effet être l'expression d'une volonté libre et réfléchie. Par courrier du 30 mai 2008, M. B... a écrit en substance : « je soussigné, M. G... B..., déclare donner ma démission pour handicap suite au courrier du Docteur S... attestant de mon incapacité à poursuivre une activité professionnelle. Ceci pour servir et valoir ce que de droit. » Les termes utilisés dans cette lettre sont dénués de toute ambiguïté. Leur véracité est corroborée par l'attitude ultérieure du salarié qui n'a jamais contesté la fin de son contrat ni la validité des documents de fin de contrats qui lui ont été remis. Il n'a pas prolongé d'arrêt maladie et ne s'est jamais représenté sur son lieu de travail. Ce n'est que bien postérieurement, à savoir le 21 février 2011, que M. G... B... a saisi le conseil des prud'hommes aux fins de contestation de la démission et en vue de revendiquer diverses indemnités. Les éléments du débat démontrent également que ce n'est qu'en février 2011 qu'il a déposé plainte auprès du commissariat de police de Cayenne pour faux et usage de faux à l'encontre de M. K..., représentant légal de la SA galéa Guyane. Du reste, aucune suite pénale n'apparaît avoir été réservée ensuite de ce dépôt de plainte. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la volonté de M. B... de démissionner. En l'état du rappel cidessus opéré, il apparaît en effet que la décision de démissionner est claire et sans équivoque. Celle-ci étant libre, elle doit produire tous ses effets et dès lors la fin du contrat de travail de M. B... est intervenue à la date de présentation de la lettre de démission à l'employeur. Ce dernier n'avait donc pas l'obligation de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à l'encontre de M. B.... Le jugement entrepris sera donc infirmé et il sera dit et jugé que la démission de M. B... apparaît libre, claire et sans équivoque (arrêt p. 4 et 5) ; 1) ALORS QU'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. G... B... exposait n'avoir pas signé la lettre de démission, le tribunal a procédé à la vérification de l'écrit contesté au regard des éléments de comparaison produits et retenu que le salarié n'avait pas signé la lettre de démission du 30 mai 2008 ; que pour infirmer le jugement entrepris et dire que la preuve d'une démission était rapportée, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas nécessaire que la lettre de démission soit écrite de la main du salarié, qu'il a en effet été jugé que celle-ci pouvait avoir été rédigée par un tiers mais signée par le salarié ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs d'où le premier juge avait déduit que M. G... B... n'avait pas signé la lettre de démission du 30 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le courrier litigieux du 30 mai 2008 était ainsi libellé : « je soussigné, M. G... B..., déclare donner ma démission pour handicap suite au courrier du Docteur S... attestant de mon incapacité à poursuivre une activité professionnelle. Ceci pour servir et valoir ce que de droit » ; que la lettre de démission indiquait ainsi que la cause de celle-ci était l'inaptitude physique du salarié, cause qui excluait par nature qu'elle puisse procéder d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en retenant que les termes utilisés dans cette lettre étaient dénués de toute ambiguïté, pour estimer que la preuve d'une démission était rapportée et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail.

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