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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Frigedoc Agrigel Amboise, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt n° 12 rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ...,
2 / de Mme Nathalie X..., demeurant ...,
3 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Frigedoc Agrigel Amboise, de la SCP Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean-Christophe X... est décédé le 10 octobre 1994, victime d'un accident de la circulation, alors qu'il conduisait le camion de son employeur, la société Frigedoc Agrigel ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté toute relation entre le travail et l'accident, et refusé de prendre en charge celui-ci à titre professionnel, la cour d'appel (Bourges, 27 février 1998) a fait droit au recours de Mme X... ;
Attendu que la société Frigedoc Agrigel fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'interruption par le salarié de sa mission journalière pendant plusieurs heures pour des motifs d'intérêt personnel le soustrait définitivement à la subordination de son employeur ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que Jean-Christophe X... avait pu reprendre en début de soirée une mission interrompue plus de 4 heures auparavant pour une visite non professionnelle, de sorte que l'accident survenu sur le trajet du retour au lieu de garage de son véhicule était un accident du travail, a violé l'article L. 411-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que si, à l'occasion d'une visite prolongée chez un ancien client de la société Frigedoc Agrigel, Jean-Christophe X... avait pu recouvrer momentanément son indépendance, au moment de l'accident il conduisait sur le trajet qui menait du lieu où s'effectuaient les livraisons au lieu de garage le véhicule qui lui était confié et qu'il devait remiser chez son employeur ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que l'accident était survenu à l'occasion de l'exécution du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frigedoc Agrigel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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