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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-15.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.353

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., 2 / Mme Marie-Thérèse B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit : 1 / de M. Emile Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Z... Cablat, épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que, par acte des 22 août et 3 septembre 1986, rectificatif de l'acte du 17 février 1986, de la vente consentie aux époux Y... par Mme A..., auteur des époux X..., les parties signataires avaient indiqué qu'il avait été omis dans le précédent acte une servitude de passage telle qu'elle figurait au plan annexé à l'acte rectifié, grevant la parcelle n° 1008 restant appartenir à la venderesse au profit de la parcelle n° 1007, propriété de M. Y..., et souverainement retenu que les parties audit acte avaient entendu s'accorder des commodités réciproques, sans avoir en vue le désenclavement de la parcelle n° 1007, dont elle avait constaté qu'elle n'était pas enclavée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en déduisant justement de ses énonciations que les consorts Y... disposaient d'un titre constitutif d'une servitude conventionnelle et que l'article 685-1 du Code civil ne trouvait pas à s'appliquer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Condamne les époux X... à une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz