Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.314
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-60.314
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
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CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 597 F-D
Recours n° U 15-60.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 1 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
Attendu que Mme [Q] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « H-01.02.26 - Persan » et « H-02.02.26 - Persan » ; que, par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, notifiée le 26 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme [Q] a formé le 18 décembre 2015 un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier était incomplet comme ne comportant pas d'attestation de l'employeur l'autorisant à effectuer des expertises durant son temps de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme [Q] a la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire de droit public ou d'ouvrier régi par le régime des pensions des établissements publics industriels de l'Etat, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de l'assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme [Q] ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date des 2, 3 et 4 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [Q] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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