Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 novembre 1988. 86-16.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-16.226

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour fixer à 0 % le taux d'incapacité résultant de l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 12 janvier 1985 et le débouter en conséquence de sa demande d'attribution de rente, la commission régionale d'invalidité s'est bornée à relever que le genre de lésion dont il était atteint n'était pas prévu au barème d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi alors que ce barème n'étant qu'indicatif, cette circonstance n'était pas à elle seule de nature à exclure l'existence d'une incapacité permanente laquelle devait être appréciée en considération des critères énumérés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la commission a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 avril 1986, entre les parties, par la commission régionale d'incapacité permanente d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission régionale d'incapacité permanente de Lille

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-11-16 | Jurisprudence Berlioz