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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 2003), que, par jugement du 20 février 1998, rectifié le 23 juillet 1998, le tribunal a, sur le fondement de la confusion de son patrimoine avec celui de la société SOS Ambulances mise en liquidation judiciaire, prononcé le redressement judiciaire de M. X..., M. Y... étant nommé représentant des créanciers ; que, par jugement du 17 décembre 1999, le tribunal a converti ce redressement en liquidation judiciaire ; que M. X... a soulevé une exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale en cours d'instruction et s'est opposé au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de l'exception alors, selon le moyen, que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile, de sorte qu'en se déterminant ainsi aux motifs que l'information judiciaire n'était pas de nature à exercer une influence sur le prononcé de la liquidation judiciaire de M. X... en l'absence de chances de redressement judiciaire ou compte tenu de la cessation de ses activités, sans rechercher si l'attente de l'issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile ouverte à raison de la gestion par M. Eric X... de la société SOS Ambulances ne se justifiait pas ne serait-ce que pour déterminer si l'existence de mouvements comptables ou autres opérations contraires à l'objet social de l'entreprise et utilisées à des fins personnelles, si elle était avérée, n'était pas de nature à démontrer qu'en l'absence de tels agissements l'entreprise pouvait être en mesure de se redresser, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la plainte déposée par M. X... ne vise aucun élément de fait susceptible d'établir qu'il justifie de chances sérieuses de redressement et qu'elle est sans influence sur le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en l'état de ces seules appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige, de sorte qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions desquelles il résultait que M. Z..., ancien représentant des créanciers, disposait de créances à hauteur de 109 915,74 euros ce dont il résultait que le redressement n'était pas impossible, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, appréciant souverainement les éléments du débat, relève que les documents produits ne permettent pas d'établir que le débiteur aurait des chances sérieuses de redressement par voie de continuation, qu'aucune offre de reprise n'a été présentée et que ce dernier ne sera pas en mesure d'apurer son passif dans des délais compatibles avec l'intérêt des créanciers et retient que le redressement est manifestement impossible ; qu'ayant ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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