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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2006), M. X... a été engagé le 28 juin 2001 en qualité de directeur marketing communication par la société Four J'S Development Tools, l'article 17.3 de son contrat de travail prévoyant qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, une indemnité lui serait versée ; qu'ayant été licencié le 6 avril 2005 pour faute lourde, il a saisi la juridiction prud'homale en référé, aux fins d'obtenir le versement d'une provision à ce titre ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une somme à titre de provision, alors selon le moyen :
1 / que l'indemnité de licenciement n'étant pas due en cas de faute grave du salarié, ce principe ne peut être écarté que si les parties en ont clairement décidé ainsi ; que dans la mesure où, en l'espèce, le contrat de travail prévoyait qu"en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'meployeur, une indemnité sera versée par l'employeur", sans préciser que cette indemnité serait due même en cas de faute lourde commise par l'intéressé, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette clause, conclure néanmoins à l'absence de contestation sérieuse quant à l'obligation de la société de payer cette indemnité et faire droit à la demande de provision formulée par le salarié à ce titre ; qu'en statuant de la sorte, elle a d'ores et déjà violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que la faute lourde exonère l'employeur de son obligation de payer l'indemnité contractuelle de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel constatant que le licenciement avait été prononcé pour faute lourde, ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 122-9 du code du travail, lui ordonner de verser au salarié une provision sur l'indemnité contractuelle de licenciement ;
3 / que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté, cette évidence devant résulter des motifs mêmes de l'ordonnance ou de l'arrêt ; que l'employeur avait soulevé, en l'espèce, une contestation sérieuse sur la demande du salarié en paiement d'une provision sur l'indemnité de licenciement figurant à l'article 17.3 de son contrat, dans la mesure où cette demande nécessitait qu'il soit procédé à une appréciation au fond du dossier, échappant à la compétence du juge des référés, pour déterminer si cette clause s'appliquait dans le contexte particulier d'un licenciement pour faute lourde ; qu'en concluant, dès lors, qu'il y avait lieu à référé alors que la demande du salarié se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la cause du licenciement privative de l'indemnité litigieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du code du travail ;
Mais attendu qu'il n'est pas interdit aux parties d'adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté, sans dénaturation, que la clause litigieuse n'excluait pas le versement de l'indemnité en cas de faute grave ou lourde, a pu en déduire que l'obligation de l'employeur de verser l'indemnité contractuelle de licenciement n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Four J'S Development Tools aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Four J'S Development Tools à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
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