jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2013), que M. X... a été engagé le 2 mai 2005, en qualité de vendeur, par la société AST groupe dont l'activité relève du secteur de la construction de maisons individuelles et où il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de développement ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur résultats et objectifs ; qu'il a été licencié le 15 janvier 2010 pour insuffisance de résultat, faute de réalisation des objectifs annuels fixés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que nonobstant toute clause contractuelle contraire, l'employeur ne peut imposer au salarié des modifications affectant sa rémunération ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de la part variable de sa rémunération en fonction des ventes réalisées sur tout le territoire national, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M. X... ne mentionnait l'indication d'aucune zone d'intervention qui lui aurait été propre et précisait que son lieu de travail était susceptible de modification, qu'en 2008 l'employeur avait décidé de sectoriser l'activité, le territoire français étant divisé en deux zones, M. X... étant uniquement chargé des agences relevant de l'une d'elles, tandis qu'un autre salarié avait été chargé de celles relevant de l'autre zone et qu'il ne pouvait par conséquent prétendre au paiement de la partie variable de sa rémunération qu'au vu des ventes réalisées dans son secteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un accord exprès donné par M. X... pour que l'assiette de calcul de la part variable de sa rémunération soit modifié, alors que par avenant du 1er janvier 2007, il avait été chargé de la responsabilité de la création et du développement de l'intégralité du réseau B to B objectif Villas sur tout le territoire national, que l'avenant signé en 2007 concernant la partie variable de sa rémunération ne comportait aucune limitation géographique ou sectorielle, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir le paiement de la partie variable de sa rémunération calculée sur l'intégralité des ventes réalisées sur le territoire national et que, nonobstant toute clause contractuelle contraire, l'employeur ne pouvait lui imposer des modifications sans son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que subsidiairement, l'acceptation d'une modification du contrat de travail par le salarié ne peut pas se déduire du fait qu'il a accepté d'autres modifications ; qu'après avoir retenu que si le « Business Plan » n'avait pas de valeur contractuelle, la cour d'appel a ajouté qu'il établissait « à tout le moins que M. X... avait accepté le principe de son intervention sur la seule zone géographique comprenant Lyon et le sud de la France » ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir retenu que le « business plan » n'avait pas de caractère contractuel et sans caractériser l'existence d'un accord exprès donné par le salarié pour modifier l'assiette de calcul de la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'à titre encore plus subsidiaire, le salarié avait souligné d'une part, que l'employeur avait reconnu que par avenant du 1er janvier 2007, il avait été chargé de la prospection de la représentation de la marque « Objectif villas » sur tout le territoire français, d'autre part que l'avenant de fixation des objectifs et de rémunération variable également signé en 2007 ne comportait aucune limitation géographique sur le territoire français des ventes à prendre en compte au sein du réseau B to B, et enfin que l'autre salariée (Mme Y...) qui aurait été chargée d'une partie des agences, n'avait perçu aucune part variable de rémunération sur les ventes réalisées par le réseau B to B ; que la cour d'appel n'en a pas tenu compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas reconnu que par avenant du 1er janvier 2007, M. X... avait été chargé de la prospection de la représentation de la marque « Objectif villas » sur tout le territoire français, si l'avenant de fixation des objectifs et de rémunération variable également signé en 2007, en l'absence de limitation géographique sur le territoire français des ventes à prendre en compte au sein du réseau B to B, ne concernait pas toutes les ventes, ni si l'autre salariée (Mme Y...) qui aurait été chargée d'une partie des agences, avait perçu une part variable de rémunération sur les ventes réalisées par le réseau B to B, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié ne comportait aucune zone géographique d'intervention qui lui soit propre et que le salarié avait accepté la nouvelle configuration des zones d'intervention résultant du recrutement de son homologue en charge des agences situées au nord de Lyon ainsi que le principe de son intervention sur la seule zone géographique comprenant Lyon et le sud de la France, la cour d'appel, qui a constaté que l'objectif fixé n'avait pas été atteint, a estimé que le salarié était mal fondé à réclamer le versement de la rémunération variable sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que subsidiairement, la cour d'appel a considéré que le salarié n'avait pas atteint les objectifs en ne prenant en considération qu'une partie des ventes réalisées ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... concernant le licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a considéré que le salarié n'avait pas atteint les objectifs fixés en se référant à un « business plan » ; que la cour d'appel a pourtant elle-même retenu que ce document n'avait aucune valeur contractuelle ; dès lors, en se référant au « Business Plan » après avoir elle-même constaté que ce document n'avait aucune valeur contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la cause exacte du licenciement, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait de l'insuffisance professionnelle du salarié ; que le moyen, sans portée en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de la somme de 52. 100 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 5. 210 euros à titre de congé payés, et de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été promu à la fonction de responsable développement du réseau B to B par avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2007 ; à cet avenant était jointe une annexe fixant un objectif minimum à atteindre pour l'année 2007 de 50 ventes nettes et déterminant sa rémunération variable dans les termes suivants : « 1er niveau : Si réalisation de 65 ventes nettes et signature de 15 contrats de partenariat soit 7, 5 par semestre (conditions cumulatives) : prime de 500 ¿ brut par vente nette (franchise de 15 ventes nettes non rémunérées). 2éme niveau : Si réalisation d'un nombre de ventes nettes inférieur à 65 ventes nettes et signatures de 15 contrats de partenariat soit 7, 5 par semestre (conditions cumulatives) : prime de 300 ¿ brut (franchise de 20 ventes nettes non rémunérées). Paiement d'une prime de 600 ¿ brut par vente supplémentaire réalisée de 70 à 90 (plafonné à 90 ventes nettes rémunérées) » ; la société AST GROUPE n'ayant jamais alloué à Monsieur X... de partie variable à sa rémunération, le conseil de prud'hommes de Lyon a considéré qu'elle lui était redevable d'une prime correspondant aux 35 ventes qu'il avait réalisées en 2007 ressortant de l'énoncé de la lettre de licenciement, majorées des 81 ventes réalisées par sa « collègue en charge du développement de l'autre secteur » et les « commerciaux du secteur placé sous sa responsabilité » au motif que son contrat de travail ne comportait aucune limitation géographique ; mais le contrat de travail de Monsieur X... ne mentionnant l'indication d'aucune zone d'intervention qui lui aurait été propre et précisant très expressément que son lieu de travail était susceptible de modification temporaire ou durable selon les impératifs d'organisation de l'entreprise, la société AST GROUPE avait la faculté de faire évoluer unilatéralement la zone d'intervention de Monsieur X... pour une meilleure organisation de son activité commerciale ; elle a ainsi décidé au cours de l'année 2008 d'assurer une prospection plus efficace en renforçant sa présence sur le terrain par le recrutement de Madame Sabine Y... en qualité de responsable de développement Objectif VILLAS, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de paie et de la note versée aux débats intitulée « Procédure interne » définissant les moyens humains mis au service du réseau B to B, de sorte que Monsieur X..., également désigné sur ce document en qualité de responsable de développement, n'est en aucun cas le supérieur hiérarchique de Madame Y... ; pour effectuer le même travail de prospection, de formation et d'animation du réseau, une sectorisation de leur activité a été opérée en 2008 de la manière suivante :- Monsieur X... : pour les agences AST GROUPE situées à Lyon et au sud,- Madame Y... : pour les agences AST GROUPE situées au nord de Lyon ; Monsieur X... ne s'est pas opposé à cette nouvelle configuration et a validé le « Business Plan » établi au mois d'avril 2009 sous son nom et celui de Madame Y... faisant clairement apparaître le découpage du territoire français en deux zones distinctes ; si ce document n'a pas de valeur contractuelle, il établit à tout le moins que Monsieur X... avait accepté le principe de son intervention sur la seule zone géographique comprenant Lyon et le sud de la France ; nonobstant son engagement souscrit lors de la conclusion de son contrat de travail en 2007 de réaliser 50 ventes nettes annuelles, voire 25 ventes nettes au cours du 2ème semestre de l'année 2009 selon l'objectif auquel il s'était astreint aux termes du « Business Plan 2009 », Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'avoir atteint ses objectifs pour pouvoir obtenir le paiement de la prime variable, son employeur produisant pour sa part aux débats le tableau des ventes réalisées en 2009 dans sa zone d'intervention révélant que, après déduction des annulations, seulement 27 ventes nettes avaient été réalisées tant par lui-même que par les agents commerciaux placés sous son autorité, et qu'il n'avait pour sa part concrétisé personnellement que 2 ventes, alors que les résultats obtenus par Madame Y... sur la partie nord de la France étaient sensiblement supérieurs aux objectifs fixés ; dans ces conditions que Monsieur X... est mal fondé obtenir le versement de la rémunération variable qu'il sollicite ; il importe en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a considéré que Monsieur X... avait atteint ses objectifs en cumulant les ventes qu'il avait réalisées avec celles effectuées par Madame Y... et les commerciaux en charge des agences situées au nord de Lyon, et de débouter Monsieur X... de ce chef de demande ;
ALORS QUE nonobstant toute clause contractuelle contraire, l'employeur ne peut imposer au salarié des modifications affectant sa rémunération ; que pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant au paiement de la part variable de sa rémunération en fonction des ventes réalisées sur tout le territoire national, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de Monsieur X... ne mentionnait l'indication d'aucune zone d'intervention qui lui aurait été propre et précisait que son lieu de travail était susceptible de modification, qu'en 2008 l'employeur avait décidé de sectoriser l'activité, le territoire français étant divisé en deux zones, Monsieur X... étant uniquement chargé des agences relevant de l'une d'elles, tandis qu'un autre salarié avait été chargé de celles relevant de l'autre zone et qu'il ne pouvait par conséquent prétendre au paiement de la partie variable de sa rémunération qu'au vu des ventes réalisées dans son secteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un accord exprès donné par Monsieur X... pour que l'assiette de calcul de la part variable de sa rémunération soit modifié, alors que par avenant du 1er janvier 2007, il avait été chargé de la responsabilité de la création et du développement de l'intégralité du réseau B to B objectif VILLAS sur tout le territoire national, que l'avenant signé en 2007 concernant la partie variable de sa rémunération ne comportait aucune limitation géographique ou sectorielle, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir le paiement de la partie variable de sa rémunération calculée sur l'intégralité des ventes réalisées sur le territoire national et que, nonobstant toute clause contractuelle contraire, l'employeur ne pouvait lui imposer des modifications sans son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS subsidiairement QUE l'acceptation d'une modification du contrat de travail par le salarié ne peut pas se déduire du fait qu'il a accepté d'autres modifications ; qu'après avoir retenu que si le « Business Plan » n'avait pas de valeur contractuelle, la cour d'appel a ajouté qu'il établissait « à tout le moins que Monsieur X... avait accepté le principe de son intervention sur la seule zone géographique comprenant Lyon et le sud de la France » ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir retenu que le « business plan » n'avait pas de caractère contractuel et sans caractériser l'existence d'un accord exprès donné par le salarié pour modifier l'assiette de calcul de la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE le salarié avait souligné d'une part, que l'employeur avait reconnu que par avenant du 1er janvier 2007, il avait été chargé de la prospection de la représentation de la marque « Objectif villas » sur tout le territoire français, d'autre part que l'avenant de fixation des objectifs et de rémunération variable également signé en 2007 ne comportait aucune limitation géographique sur le territoire français des ventes à prendre en compte au sein du réseau B to B, et enfin que l'autre salariée (Madame Y...) qui aurait été chargée d'une partie des agences, n'avait perçu aucune part variable de rémunération sur les ventes réalisées par le réseau B to B ; que la cour d'appel n'en a pas tenu compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas reconnu que par avenant du 1er janvier 2007, Monsieur X... avait été chargé de la prospection de la représentation de la marque « Objectif villas » sur tout le territoire français, si l'avenant de fixation des objectifs et de rémunération variable également signé en 2007, en l'absence de limitation géographique sur le territoire français des ventes à prendre en compte au sein du réseau B to B, ne concernait pas toutes les ventes, ni si l'autre salariée (Madame Y...) qui aurait été chargée d'une partie des agences, avait perçu une part variable de rémunération sur les ventes réalisées par le réseau B to B, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... est fondé sur la non-réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés en raison de son insuffisance professionnelle ; les objectifs qui lui avaient été impartis au début de l'année 2009, et dont il a nécessairement eu connaissance du fait de leur inscription dans le « Business Plan 2009 » établi à son nom, étaient de 66 ventes nettes à réaliser par les commerciaux dans le secteur placé sous sa responsabilité de développement ainsi que 25 ventes nettes à réaliser personnellement ; le salarié ne peut valablement prétendre que ces objectifs ne s'imposeraient pas à lui dans la mesure où l'article 4 de son contrat de travail mentionne très exactement : «... La société remettra au début de chaque année civile et après concertation avec Monsieur X... Philippe un document écrit et retraçant les objectifs commerciaux à atteindre au cours des 12 mois suivants. La réalisation de ces objectifs est impérative sans quoi la société n'aurait pas procédé à l'embauche de Monsieur X... Philippe » ; la société AST GROUPE justifie, par le bilan des ventes effectuées dans le cadre de la marque Objectif VILLAS qu'elle verse aux débats, qu'à la fin de l'exercice 2009 Monsieur X... n'avait personnellement réalisé que 2 ventes nettes au lieu des 25 qui lui avaient été demandées, et que seulement 25 ventes nettes avaient été effectuées sur son secteur par l'ensemble des commerciaux, alors que l'objectif était de 66, soit une réalisation de seulement 37, 8 % des objectifs fixés pour son secteur et de 8 % de ses objectifs personnels, démontrant de la sorte que les objectifs fixés n'ont pas été atteints ; Monsieur X... ne saurait soutenir que les objectifs qui lui avaient été fixés étaient irréalisables du fait du partage opéré en 2008 avec Madame Y... de sa zone d'intervention qui s'étendait antérieurement à la France entière, alors que cette dernière a terminé l'exercice 2009 sur la seule moitié nord de la France avec la réalisation de 64 ventes nettes pour un objectif initial de 46 ventes, démontrant de surcroît que l'insuffisance de ses résultats n'avait pas pour origine la crise du marché de l'immobilier ni l'insuffisance de ses moyens ainsi qu'il le prétend, pour avoir disposé des mêmes outils de travail que Madame Y..., notamment un bureau dans une agence commerciale de la société à partir du mois d'octobre 2009, et bénéficié d'un véhicule automobile avec remboursement sans limite de ses frais de déplacement sur justification ; il ne saurait en outre reprocher à son employeur de ne l'avoir pas mis en demeure d'atteindre ses résultats avant de le licencier, alors qu'aucune disposition législative ne lui en faisait l'obligation et que le salarié n'ignorait pas que son contrat de travail précisait que la réalisation de ses objectifs était impérative ; il ressort encore des attestations des responsables d'agence versées aux débats par la société AST GROUPE que l'insuffisance des résultats obtenus par Monsieur X... est la conséquence de son insuffisance professionnelle ressortant notamment du comportement qu'il avait cru devoir adopter sur le terrain auprès des différents partenaires, ceux-ci n'ayant plus souhaité travailler avec lui pour n'avoir « pas été le moteur de développement que l'on pouvait attendre de lui, passant le plus clair de son temps dans notre agence à discuter » sans apporter l'aide dont ils avaient besoin (M. Z...), avoir « tendance à s'emporter lorsque nous tentions de lui expliquer notre désaccord quant à sa manière de fonctionner » (Mme. B...), au point que ses interlocuteurs n'ont pas été satisfaits de ses accompagnements qui ne leur apportaient rien et les ont même parfois desservis (M. C...), l'un d'entre eux estimant même n'avoir jamais eu un quelconque résultat positif à la suite de ses rendez-vous (M. A...) ; si Monsieur X... produit pour plusieurs attestations de commerciaux ou agents immobiliers avec lesquels il a travaillé, et relatant les opérations effectuées, celles-ci ne remettent pas en cause les critiques émises par les directeurs d'agence précitées ; dans ces conditions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon doit être infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il importe de dire au contraire qu'il repose véritablement sur une cause réelle et sérieuse ; Monsieur X..., dont le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne peut dès lors obtenir le versement des dommages et intérêts qu'il sollicite pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il doit en conséquence être débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris encore réformé sur ce point ;
ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur X... a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE la cour d'appel a considéré que le salarié n'avait pas atteint les objectifs en ne prenant en considération qu'une partie des ventes réalisées ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... concernant le licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE la cour d'appel a considéré que le salarié n'avait pas atteint les objectifs fixés en se référant à un « business plan » ; que la cour d'appel a pourtant elle-même retenu que ce document n'avait aucune valeur contractuelle ; dès lors, en se référant au « Business Plan » après avoir elle-même constaté que ce document n'avait aucune valeur contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.