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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-70.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-70.175

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Uturoa, représentée par son maire en exercice, domicilié à la Mairie d'Uturoa, 98735 Uturoa, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Gaston X..., pris en sa qualité de président du territoire de la Polynésie Française, domicilié à Tahiti, 98825 Papeete, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la commune d'Uturoa, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Uturoa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Uturoa à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz