Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-70.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-70.161
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation de deux ordonnances rendues les 1er février 1991 et 28 avril 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de l'Etat, en son ministère de la Justice, pris en la personne du préfet de la région Guadeloupe, domicilié en la préfecture de la région Guadeloupe, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance du 1er février 1991, qui n'a pas été rectifiée de ce chef, précise, par mention à laquelle se réfère son dispositif, que l'expropriation est prononcée au profit de l'Etat (ministère de la Justice) ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance du 1er février 1991 a été rectifiée par l'ordonnance du 28 avril 2000, laquelle, faisant application de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, se borne, sans modifier les droits résultant pour les parties de la décision initiale, à réparer une erreur matérielle relative à la désignation de la parcelle expropriée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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