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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 03-84.513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.513

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me HAAS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle et temporaire du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138, 140, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle et temporaire du contrôle judiciaire formée par Paul X... aux fins d'être autorisé à quitter le territoire national pour assister, en Italie, au mariage de sa fille ; "aux motifs que l'obligation faite à Paul X... de ne pas sortir du territoire national est l'unique moyen, eu égard au quantum de la peine encourue et de ses attaches à l'étranger, de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que son départ pour l'Italie à la veille d'être jugé dans une affaire suivie contre lui ouvre les risques d'un départ définitif qu'il y a lieu d'éviter ; "alors que le maintien du contrôle judiciaire ne peut être prononcé que si cette mesure est justifiée, compte tenu des circonstances de l'espèce, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'excède ses pouvoirs la juridiction d'instruction qui, sous couvert de rejeter une demande de mainlevée du contrôle judiciaire, étend les obligations du contrôle judiciaire auxquelles la personne mise en examen est assujettie dans le cadre d'une affaire distincte de celle dont elle est saisie ; que si, par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Melun du 29 novembre 2002, Paul X..., renvoyé devant la juridiction correctionnelle, a été maintenu sous contrôle judiciaire, le magistrat instructeur ne lui a pas, dans le cadre de cette procédure, imposé de rester sur le territoire français ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas se fonder, pour refuser à la personne mise en examen le droit d'assister au mariage de sa fille en Italie, sur la circonstance, extérieure aux faits dont elle était saisie, que Paul X... était à la veille d'être jugé dans une autre affaire suivie contre lui et qu'il en résultait un risque de départ définitif" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée partielle et temporaire du contrôle judiciaire de Paul X... qui était astreint dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, à ne pas quitter le territoire français, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que cette interdiction demeure nécessaire pour garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, eu égard à l'importance des peines encourues et à ses attaches à l'étranger ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz