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COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
ORDONNANCE N
dossier no 12/ 01086
Me Bruno-Marie X...
C/
M. Gaétan Y...
Maître Bruno-Marie X... c/ Maître Gaëtan Y...
Le 29 Octobre 2013, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Maître Bruno-Marie X...
...
Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de POITIERS du 17 février 2010,
SUR RENVOI DE CASSATION-ORDONNANCE DE TAXE DU BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE POITIERS DU 17 FEVRIER 2010- ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS DU 29 JUIN 2010- ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 15 DECEMBRE 2011
comparant en personne
ET :
Monsieur Gaétan Y...
...
Intimé,
Non comparant ni représenté,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 septembre 2013.
L'appelant a été entendu en ses explications,
Puis le Premier Président a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Octobre 2013.
Vu l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Limoges du 25 juin 2013 ordonnant la réouverture des débats pour production et discussion de
pièces ;
FAITS ET PROCÉDURE
Maître X..., avocat au barreau de Chatellerault a défendu les intérêts de monsieur Y... à l'occasion d'une instance en divorce qui a été définitivement prononcé par jugement du 10 février 2009.
Après avoir reçu des honoraires sur deux factures, Maître X... en a présentées deux autres de 2392 ¿ TTC chacune au titre d'honoraires de diligence et d'honoraires de résultats lesquelles ont fait l'objet de contestations de la part de son client et qui ont été soumises à la taxe de son bâtonnier.
Par ordonnance du 17 février 2010 celui-ci a rejeté la réclamation de Maître X... aux motifs essentiels que l'honoraire de résultat ne pouvait être retenu à défaut de convention le fixant précisément et que l'honoraire forfaitaire n'était pas justifié
Sur le recours de Maître X..., le premier président de la cour d'appel de POITIERS a rejeté l'appel de l'avocat et confirmé l'ordonnance du bâtonnier.
Sur pourvoi en cassation de Maître X... la cour a cassé et annulé l'ordonnance du premier président mais seulement en ce qu'elle a rejeté les prétentions de M. X... au titre de la facture no 5433 du 1er juillet 2009 et renvoyé l'affaire devant nous
La cour de cassation a en effet estimé qu'alors que la seule facture No 5434 était, en l'absence de convention d'honoraires contraire à l'article 10 de al loi du 31 décembre 1971 et que Maître X... avait produit la justification des nombreuses diligences effectuées ce dont rendait compte la facture No 5433, le premier président a méconnu les exigences légales.
Maître X..., appelant, a conclu en soutenant qu'il avait assuré l'exécution de la décision postérieurement au jugement ce qui justifiait sa demande d'honoraires forfaitaire supplémentaire.
Monsieur Y... de son côté soutient qu'il a déjà payé à Maître X... deux factures d'un montant total de 2467, 80 ¿ et que la facture 5433 ne correspond à aucun acte particulier fait pour son compte postérieurement au divorce, que l'intitulé de la facture lui même qui fait état d'honoraires forfaitaires pour la rédaction de conclusions suivi du dossier et entretien ne comporte aucune précision relative aux prestations auxquelles elles se rapportent et qu'il n'est justifié d'aucun nouvel acte postérieur au divorce de nature à la justifier
Compte tenu de ce que la lecture de la facture en question permettait de constater qu'elle était fondée sur des honoraires forfaitaires-rédaction de conclusions, suivi du dossier et entretien, sans autre détail pour en apprécier la justification il convenait de la comparer aux deux premières factures.
Celles-ci n'étant pas au dossier remis par l'avocat malgré notre demande les débats, ont été rouverts pour voir produire ces deux factures.
Deux factures ont été remises à l'audience par Maître X....
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer, conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ;
Attendu qu'au cas d'espèce la cassation partielle ne laisse subsister aux débats que les honoraires supplémentaires forfaitaires sollicités selon facture No 5433 ; la décision d'appel étant devenue définitive en ce qui concerne les honoraires de résultat ;
Attendu que la lecture de la facture en question permet de constater qu'elle est fondée sur des honoraires forfaitaires-rédaction de conclusions, suivi du dossier et entretien, sans autre détail ni précision de nature de la diligence, de date ou d'horaires ou de tarifs, que, plus particulièrement, elle ne confirme en rien les déclarations de Maître X... qui indique qu'elle correspondrait à l'exécution du jugement ;
Attendu que pour en apprécier la régularité, et à défaut pour Maître X... de justifier de diligences postérieures au divorce, il convenait de la comparer aux deux premières factures, comme l'a fait le bâtonnier en première instance ; que cependant Maître X..., malgré les précisions de notre ordonnance avant dire droit du 25 juin 2013 n'a pas versé ces premières factures mais les mêmes que celles qui étaient déjà au dossier ;
Que dès lors, et compte tenu de l'imprécision de la facture en cause dont Maître X... porte seul la responsabilité, nous ne sommes pas mis en mesure de faire une juste appréciation de sa régularité alors que cet avocat requérant avait la charge de la preuve ;
Attendu que dans ces conditions il convient de rejeter son recours et de confirmer la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Poitiers et de le condamner à supporter les frais de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort et dans les limites de la cassation du 15 décembre 2011 ;
Constate que n'est pas justifiée par Maître X... sa facture No 5433 du 1er juillet
2009 ;
En conséquence :
Rejette son recours contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Poitiers et confirme celle-ci ;
Condamne Maître Bruno-Marie X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
Marie Claude, LAINEZ Alain MOMBEL.
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