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Cour d'appel, 20 septembre 2012. 09/04393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/04393

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 Septembre 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04393 MAC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2009 par le conseil de prud'hommes d'EVRY section industrie RG n° 06/00443 APPELANT Monsieur [L] [K] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868 INTIMEES SAS HELIO CORBEIL QUEBECOR [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX Me [M] - Co- Mandataire liquidateur de la SAS HELIO CORBEIL QUEBECOR [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX Me [Y] - Co-Mandataire liquidateur de la SAS HELIO CORBEIL QUEBECOR [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Fabrice GUICHON, avocat au barreau de MEAUX SAS ADECCO [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Sarah DE HANTSETTERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1019 PARTIE INTERVENANTE : UNEDIC AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère M. Julien SENEL, Vice-Président placé qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [K] a été engagé par la société de travail temporaire Adecco dans le cadre de 109 contrats de mission et ce, entre le 22 avril 2003 et le 14 janvier 2005. Par demande enregistrée au greffe le 10 mai 2006, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry afin d'obtenir : - la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, - la condamnation solidaire de la SAS Helio Corbeil Quebecor et de la SAS Adecco au paiement de diverses sommes correspondant à des rappels de salaires, des congés payés, des primes de week-end, des primes d'intéressement et de participation, des primes de transport, de paniers d'assiduité ainsi qu'à l'indemnité de requalification, - la réintégration dans l'entreprise avec rappel de salaire, à titre subsidiaire, une somme de 40000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le bénéfice du plan de sauvegarde. Par un jugement du 12 février 2009, le conseil de prud'hommes d'Évry, statuant en départage, a dit n'y avoir lieu à requalifier en contrat à durée indéterminée, les contrats de mission temporaire effectués par M. [K] du 22 avril 2003 au 14 janvier 2005, et a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes. M. [K] a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt du 17 Novembre 2011, la cour a : Infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M [K] de sa demande d'indemnité de requalification; Statuant à nouveau ; Ordonné la requalification des contrats en intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 23 Avril 2003, Fixé au passif de la procédure collective de la société SAS Helio Corbeil Quebecor la créance de M [K] de la manière suivante : - 2 500 € à titre d'indemnité de requalification, - 8000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, - 4867 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 487 € au titre des congés payés afférents, - 1000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement, Condamné la SAS Adecco in solidum avec la SAS Helio Corbeil Quebecor au paiement des sommes suivantes : - 8000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier; - 4867 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 487 € au titre des congés payés afférents, - 1000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir une participation et un intéressement, Avant dire droit sur la demande de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et primes diverses, Ordonné une expertise, Dit y avoir lieu à surseoir à statuer de ce chef ainsi que du chef de l'indemnité sollicitée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et du chef de la remise des documents sociaux, Dit que l'arrêt est opposable à L'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est, qui ne garantit le paiement des sommes inscrites au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor que dans les limites du plafond légal, Rejeté le recours en garantie formé par la SAS Adecco à l'encontre de la SAS Helio Corbeil Quebecor, Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 Juin 2012, Réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport. Au vu des conclusions du rapport, M. [K] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la société Helio Corbeil et de condamner, s'il y a lieu, la société Adecco aux sommes suivantes: - 24 913 € à titre de rappel de salaire pour la période du 22 avril 2003 au 14 janvier 2005 outre 2491 € de congés payés afférents dans le cadre de la mensualisation, - 15 060 € à titre d'heures supplémentaires outre 1506 € de congés payés afférents, - 14 591 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Mes [Y] et [M], en qualité de liquidateurs de la SAS Helio Corbeil Quebecor demandent à la cour de cantonner la créance du salarié à hauteur de - 6477,94 € tout au plus le montant des rappels de salaires qui pourraient être dus à M. [K] - 647,78 € le montant des rappels de congés payés. Ils s'opposent à la demande formulée au titre des prétendues heures supplémentaires effectuées et réclament une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Adecco expose avoir formé un pourvoi en cassation et sous les plus extrêmes réserves, demande à la cour de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaires et d'heures supplémentaires et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle propose que le montant de ses demandes soit limité à la somme de 6449,53 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 22 avril 2003 au 14 janvier 2005 outre 644,95 € au titre des congés payés afférents ainsi qu'à la somme de 6000,18 € bruts au titre du rappel pour les heures supplémentaires. Elle sollicite également la condamnation de la société Helio Corbeil Quebecor représentée par Mes [Y] et [M], en qualité de mandataires judiciaires de la SAS Helio Corbeil Quebecor à la garantir et à la relever des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre et propose à tout le moins que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable aux organes de la procédure collective. L'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est, au vu des conclusions du rapport demande que le montant des rappels de salaires soit limité à la somme de 6477,94 € à laquelle s'ajoutera les congés payés à hauteur de 647,78 €. Elle s'oppose à la demande formulée au titre des heures supplémentaires. Elle rappelle qu'elle n'est pas concernée par d'éventuelles fixations d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre d'une astreinte ou encore par la remise de documents. Elle précise qu'elle n' est appelée à procéder aux avances de créances que dans les termes et conditions des articles L.3253- 8 et suivants du code du travail. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : À titre préliminaire, il convient de relever qu'il résulte de la lecture même de l'arrêt du 17 novembre 2011, que son dispositif est incomplet en ce qu'il est mentionné «Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M [K] de sa demande d'indemnité de requalification; Statuant à nouveau...» alors qu'au regard des motifs mêmes du dit arrêt, il devait être mentionné : « Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M [K] de sa demande d'indemnité de requalification ,à l'encontre de la SAS Adecco et de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et pour travail dissimulé, Le confirme sur ces points; Statuant à nouveau ...». En effet en page 6 du dit arrêt, la cour a expressément indiqué que l'indemnité de requalification sera inscrite au passif de la seule procédure collective de la SAS Heloi Corbeil Quebecor, soit à la seule charge de l'entreprise ulitisatrice. Elle a ce faisant confirmé la décision des premiers à cet égard en ce qu'ils avaient débouté le salarié de cette demande dirigée à l'encontre de la SAS Adecco. S'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour a aussi relevé aux termes de l'arrêt du 17 novembre 2011 d'une part que la requalification ordonnée sanctionne un recours abusif au travail temporaire et non un emploi dissimulé y compris en ce qui concerne les heures supplémentaires puisqu'elles découlent de l'organisation du travail en tournantes, d'autre part, que l'article 327 de la convention collective applicable accorde une indemnité de licenciement pour les salariés ayant deux années d'ancienneté ininterrompue en ce compris le délai congé et que le droit applicable avant 2008 ne prévoyait l'allocation d'une indemnité légale qu'après deux années d'ancienneté, qu'en conséquence, les demandes du salarié à ces titres devaient être rejetées. Cette précision sera apportée afin de mettre le dispositif en conformité avec les mentions figurant au dispositif. Sur les demandes de rappels de salaire et d'heures supplémentaires : M. [K] sollicite des rappels de salaires à un double titre. Il invoque le bénéfice de la mensualisation spécialement sur la base de l'accord du 25 septembre 2001, et ce, avec la majoration prévue lorsque l' ancienneté est de plus de six mois, ainsi que la majoration des heures supplémentaires sur la base du même accord applicable au sein de la société utilisatrice et non pas sur la base de 35 heures telle qu'appliquée par la SAS Adecco. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mensualisation : L'expert désigné par la cour a, dans son rapport, rappelé les termes des articles 4 et 5 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail en date du 25 septembre 2001, constaté que cet accord avait organisé le travail des salariés en tournantes comprenant une organisation «semaine» du lundi au vendredi inclus, complétée par une organisation «week-end», en équipes de suppléance en deux fois 12 h le samedi et le dimanche. Il a pu en déduire que le nombre d'heures payées dans le cadre de l'organisation du travail a été fixée à 194,70 heures mensuelles et a déterminé les modalités du calcul du salaire forfaitaire en se référant à l'annexe à l'accord d'entreprise. Dans ces conditions et compte tenu des sommes perçues par M. [K] et en maintenant l'indemnité de fin de mission ou de précarité versée au salarié, l'expert conclut que le rappel de salaire susceptible d'être du à M. [K] s'élève à la somme de 13 876,77 € à laquelle devrait être ajoutée l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme de 1805,23 €. Si l'indemnité de précarité ne devait pas rester acquise au salarié, l'expert propose que le rappel de salaire soit ramené à la somme de 10 275,30 €. Mes [Y] et [M], en qualité de liquidateurs de la SAS Helio Corbeil Quebecor contestent la démarche retenue par l'expert en ce qu'il a déduit non seulement les salaires perçus par M. [K] mais également les indemnités de fin de mission et de déplacement soient les sommes de 3284,06 et 251,15 € bruts, soutiennent qu'en toute hypothèse, M. [K] ne peut, selon eux, prétendre à une rémunération supérieure à celle touchée par d'autres salariés de la société sous contrat de travail à durée indéterminée, qu'il convient de réajuster le rappel de salaire en tenant compte des indemnités de fin de mission et de déplacement perçues ce qui limite le dit rappel de salaire à la somme de 6477,94 €. La société Adecco rappelle qu'aucune des demandes formulées par le salarié ne peut prospérer à son encontre, dès lors que la seule obligation pesant sur elle en matière de rémunération est de payer les salaires sur la base des informations portées sur le contrat de mise à disposition sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice conformément aux conditions générales du contrat de mise à disposition. Elle soutient par ailleurs que la demande de M. [K] constitue une interprétation erronée des règles sanctionnant la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, qu'il ne peut prétendre à un rattrapage des salaires sur des périodes non travaillées. S'agissant des modalités de calcul retenues par l'expert, elle soutient qu'il aurait dû déduire du salaire forfaitaire que M. [K] aurait dû percevoir sur la période du 22 avril 2003 au 14 janvier 2005, non seulement les salaires réellement perçus par M. [K] mais aussi les indemnités de déplacement et ajouter les indemnités de fin de mission non acquises. Elle considère que le rappel de salaire doit être limité à la somme de 6449,53 €. L'Unedic, délégation CGEA AGS Est s'associe aux observations formulées par les liquidateurs de la société Helio Corbeil. Il a été précédemment jugé que M. [K] a, au cours de la période considérée, effectivement occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'il était fondé en sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Par ailleurs, à raison de la mensualisation appliquée aux salariés habituels de l'entreprise et compte tenu de l'organisation spécifique en tournantes, telle que l'a décrite l'expert, M. [K] est fondé en sa demande de rappel de salaire y compris pour les périodes non travaillées. Au surplus, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée, l'indemnité de précarité lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée étant observé que la requalification n'a pas effacé le fait que le salarié s'est trouvé à l'issue de chaque contrat de travail à durée déterminée en situation de précarité. De même, les indemnités de déplacement correspondant à la somme de 251,15 € ne peuvent être déduites dès lors qu'il a effectivement exposé ces frais. Enfin, la société Adecco sera tenue au paiement des rappels de salaires ainsi que cela a été précédemment évoqué aux termes de l'arrêt du 17 Novembre 2011 dès lors qu'elle a affecté systématiquement le salarié à la société utilisatrice au cours de cette période et agi ainsi dans le cadre d'une collusion avec celle-ci. Le rappel de salaire s'élève donc à la somme de 13 876,77 € à laquelle s'ajoutera celle de 1387,67 € correspondant aux congés payés afférents. S'agissant des heures supplémentaires et les majorations des dimanches et jours fériés : L'expert a relevé que le salaire forfaitaire, sur la base de 194,70 fois le taux horaire mensuel est calculé pour un horaire hebdomadaire de 40 heures et inclut donc le paiement des cinq premières heures supplémentaires. Il en déduit que M. [K] ne pourrait prétendre au paiement des heures supplémentaires que pour les semaines au cours desquelles il a travaillé plus de 40 heures. Au regard des heures effectuées, de la répartition opérée par l'employeur, l'expert conclut à un rappel pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures par semaine à hauteur de 789,42 €. Il relève par ailleurs que le travail des salariés travaillant en équipe de 3x8 était organisé en tournantes sur quatre semaines, dont trois semaines de travail à 40 heures suivies d'une semaine de repos, que M. [K] n'a pas bénéficié de cette semaine de repos, qu'il pourrait donc prétendre à un rappel pour heures supplémentaires pour toutes les heures effectuées au-delà de 120 heures par période de quatre semaines. Le rappel de salaire à ce titre peut être arrêté selon l'expert à la somme de 6008,16 €. Le rappel de salaire pour les heures supplémentaires, selon M. [G], s'élève donc au total à la somme de 6797,58 €. S'agissant des majorations pour travail le dimanche et jours fériés, l'expert propose respectivement un rappel à hauteur de 1442,56 € et 1816,80 € outre les congés payés afférents. M. [K] maintient le décompte initialement proposé à hauteur de 15 061 € au titre des heures supplémentaires. Mes [Y] et [M], en qualité de liquidateurs de la SAS Helio Corbeil Quebecor soutiennent que l'expert n'a pas tenu compte des semaines entières non travaillées par M. [K] et qui faisaient suite au week-end au cours desquelles il avait travaillé. Ils contestent que pendant les périodes de repos, le salarié se fut tenu à la disposition de son employeur. La société Adecco relève, à l'instar des liquidateurs, que l'expert n'a pas tenu compte des semaines au cours desquelles M. [K] n'a pas travaillé. L'Unedic, délégation CGEA AGS Est s'associe aux observations des deux liquidateurs. Toutefois, les objections formulées par les intimés ne sont pas pertinentes dès lors qu'il résulte du tableau réalisé par l'expert en page 22 du rapport qu'il a tenu compte de la situation effective en détaillant précisément la répartition des horaires effectués par période de quatre semaines ; qu'ainsi, à titre d'exemple pour la période de quatre semaines du 14 juillet 2003 au dimanche 10 août 2003, M. [K] a effectué 140 heures soit 20 heures au-delà de l'horaire de base des salariés habituels de l'entreprise limitée à 120 heures. L'expert a effectivement tenu compte de ce que 12 heures avaient déjà été décomptées, qu'il restait en conséquence 8 h à régler au salarié avec une majoration à 100%. Il est au surplus exact de relever que n'ayant pas été effectivement embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet, mais systématiquement affecté à la société Helio Corbeil, tout au long de la période considérée, M. [K] n'a pas pu bénéficier, dans les faits, de l'organisation en tournante lui permettant de bénéficier effectivement d'une semaine de repos, sans aucun risque d'être de nouveau affecté à une mission après trois semaines de travail, il s'ensuit qu'il s'est, dans les faits, tenu en permanence à la disposition de son employeur. Le décompte proposé par l'expert sera donc retenu. De même s'agissant des majorations pour les week-ends et les jours fériés travaillés. La créance de M. [K] s'établit donc de la manière suivante: - 13 876,77 € au titre du salaire forfaitaire, - 1387,67 € au titre des congés payés, - 6797,58 € au titre des heures supplémentaires, - 679,76 € au titre des congés payés afférents, - 1442,56 € au titre de la majoration pour les dimanches travaillés, - 54,26 € au titre des congés payés afférents, - 1816,80 € au titre des jours fériés travaillés, - 181,68 € au titre des congés payés afférents. Il a été précédemment jugé aux termes de l'arrêt du 17 novembre 2011 que la SAS Adecco avait agi de concert avec la SAS Helio Quebeco dès lors qu'à compter du 22 avril 2003 jusqu'au mois de janvier 2005, elle n'avait proposé à M. [K] d'autres missions que celles qu'elle lui présentait au sein de cette société, à raison de plusieurs contrats de mission chaque mois tout au long de la période réservant ainsi ses salariés à l'usage exclusif et régulier de la société qu'elle avait activement concouru à la situation et serait donc tenu in solidum aux conséquences de la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée sauf en ce qui concerne l'indemnité de requalification, devant demeurer à la charge exclusive de la société utilisatrice. Dans ces conditions, ces créances seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Helio Quebecor et la SAS Adecco sera tenue in solidum au paiement de ces sommes. Sur les intérêts : Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud'hommes. Toutefois, ces intérêts ont été suspendus à l'égard de la société Helio Corbeil Quebecor dès l'ouverture de la procédure collective et ce, en application des dispositions légales en vigueur. Sur la demande de remise des bulletins de paie : Cette demande de remise des bulletins de salaire conformes aux termes du présent arrêt est légitime. Il y sera fait droit. Par ailleurs, aucune circonstance particulière dans cette affaire n'impose que soit ordonnée une astreinte. Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de condamner in solidum Mes [Y] et [M], en qualité de liquidateurs de la SAS Helio Corbeil Quebecor et la SAS Adecco à verser à M. [K] une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés, qui succombent dans la présente instance, seront déboutés de leurs demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'Unedic : Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS Helio Corbeil Quebecor, L'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est est tenue de garantir le paiement des sommes allouées à M. [K] dans les limites et conditions fixées par les dispositions légales en vigueur à l'exclusion de toute indemnité de procédure. Sur l'appel en garantie formé par la SAS Adecco : La SAS Adecco a régulièrement et sciemment affecté ce salarié à l'usage exclusif de la société utilisatrice et ce pendant toute la durée de la relation de travail. Il n'y a pas lieu à faire droit au recours en garantie formé par la SAS Adecco. PAR CES MOTIFS; Statuant contradictoirement et publiquement, Vu l'arrêt du 17 Novembre 2011, Constate qu'au lieu de lire «Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M [K] de sa demande d'indemnité de requalification , Statuant à nouveau ...; » il convient de lire « Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M [K] de sa demande d'indemnité de requalification ,à l'encontre de la SAS Adecco et de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et pour travail dissimulé, Le confirme sur ces points; Statuant à nouveau...», Fixe au passif de la procédure collective de la société SAS Helio Corbeil Quebecor la créance de M [K] de la manière suivante: - 13 876,77 € au titre de rappel de salaire, - 1387,67 € au titre des congés payés afférents. - 6797,58 € au titre des heures supplémentaires, - 679,76 € au titre des congés payés afférents, - 1442,56 € au titre de la majoration pour les dimanches travaillés, - 54,26 € au titre des congés payés afférents, - 1816,80 € au titre des jours fériés travaillés, - 181,68 € au titre des congés payés afférents. Condamne in solidum la SAS Adecco à verser à M. [K] - 13 876,77 € au titre de rappel de salaire, - 1387,67 € au titre des congés payés afférents. - 6797,58 € au titre des heures supplémentaires, - 679,76 € au titre des congés payés afférents, - 1442,56 € au titre de la majoration pour les dimanches travaillés, - 54,26 € au titre des congés payés afférents, - 1816,80 € au titre des jours fériés travaillés, - 181,68 € au titre des congés payés afférents. Dit que les intérêts sur les créances salariales ont été suspendus à l'égard de la société en liquidation depuis l'ouverture de la procédure collective, Dit que le présent arrêt est opposable à L'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Est, qui ne garantit le paiement des sommes inscrites au passif de la procédure collective de la SAS Helio Corbeil Quebecor que dans les limites du plafond légal, à l'exclusion de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mes [Y] et [M], en qualité de liquidateurs de la SAS Helio Corbeil Quebecor et La SAS Adecco à verser à M. [K] une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la délivrance par Mes [Y] et Angels ès qualités de liquidation de la SAS Helio Corbeil Quebecor des bulletins de salaires conformes aux termes du présent arrêt, Déboute M. [K] de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour travail dissimulé et d'astreinte, ainsi que de sa demande d'astreinte, Rejette le recours en garantie formé par la SAS Adecco à l'encontre de la SAS Helio Corbeil Quebecor, DébouteMes [Y] et [M], en qualité de liquidateurs de la SAS Helio Corbeil Quebecor et la SAS Adecco de leurs demandes respectives d' indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mes [Y] et [M], en qualité de liquidateurs de la SAS Helio Corbeil Quebecor et la SAS Adecco aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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