Cour de cassation, 30 avril 1987. 86-60.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-60.303
jurisprudence.case.decisionDate :
30 avril 1987
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 7 avril 1986) d'avoir débouté le Syndicat Professionnel Autonome des Agents de l'Energie Nucléaire (SPAEN) de sa demande tendant à faire juger que, pour les élections des délégués du personnel de l'Office des Rayonnements Ionisants (ORIS), filiale du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), créé le 1er janvier 1985, les électeurs seraient groupés en collèges, tels qu'ils sont prévus par la convention du travail du 19 mai 1982, en vigueur au sein du CEA, alors que le texte susvisé dispose que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an ; que dès lors que la société Oris Industrie provenait de la scission du CEA, le juge du fond devait s'interroger sur la prolongation des effets de la convention collective tant qu'un nouvel accord collectif n'avait pas été signé au sein de la Compagnie Oris Industrie ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'inspecteur du travail, saisi du même différend relatif à la détermination des collèges électoraux, avait, le 2 janvier 1986, décidé que, compte tenu de l'absence d'accord entre les parties, les dispositions du Code du travail devaient recevoir application ;
Que, d'autre part, le tribunal d'instance a, de son côté, décidé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 423-2 du Code du travail relatif à la composition des collèges électoraux ;
Qu'ainsi, abstraction faite des motifs par lesquels il s'est déterminé, le jugement attaqué, qui a appliqué la décision de l'autorité administrative s'imposant à lui, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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