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Cour de cassation, 03 juillet 2003. 01-41.109

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-41.109

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail, Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2000) d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, qui ne justifiait d'aucune appartenance syndicale, s'était opposée à l'employeur en incitant ses collègues à ne pas travailler le lendemain, a pu décider que le comportement de l'intéressée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sigal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-03 | Jurisprudence Berlioz