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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alpes Sanders, société anonyme, dont le siège est Alpes Sanders, 38760 Varcès,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4ème chambre), au profit de la Direction des services fiscaux de l'Isère, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Alpes Sanders, de Me Foussard, avocat de la Direction des services fiscaux de l'Isère, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Alpes Sanders a assigné le directeur des services fiscaux de l'Isère pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait acquittées durant les campagnes céréalières de 1976-77 à 1985-86 au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales, taxe qu'elle estimait contraire au droit interne et incompatible avec les règles du droit communautaire;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 197-3 du Livre des procxédures fiscales ;
Attendu que pour déclarer la demande de la société Alpes Sanders irrecevable le tribunal énonce que toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité, être notamment accompagnée, soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis et retient que cette société reconnaît implicitement qu'elle ne peut fournir aucune des pièces prévues à cet article, son dossier ne contenant q'une simple attestation de son expert comptable relative au montant des taxes payées;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard aux charges supportées par la société Alpes Sanders du fait de la taxe litigieuse, l'attestation de son commissaire aux comptes constituait la justification du versement des sommes dont le remboursement était demandé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscles ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Alpes Sanders, le jugement retient que cette société ne peut se prévaloir que d'une simple décision implicite de rejet de sa réclamation qui n'a pas été instruite jusqu'à son terme;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'admininstration dans les six mois suivant la présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal à l'issue de ce délai, le tribunal a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Grenoble le 9 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse;
Condamne la Direction des services fiscaux de l'Isère, envers la société Alpes Sanders, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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