Cour de cassation, 09 février 2022. 21-10.442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.442
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° J 21-10.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [G] [M], domicilié [Adresse 1] (Thailande), a formé le pourvoi n° J 21-10.442 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrases Notre Dame des Neiges, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société l'Immoblière des Hautes Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Foncia l'Immobilière des Hautes Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia l'Immobilière des Hautes Alpes, de Me Haas, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrases Notre Dame des Neiges, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrases Notre Dame des Neiges et à la société Foncia l'Immobilière des Hautes Alpes la somme de 3 000 euros, chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M]
M. [M] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son lot n°92 était un jardin privatif d'une surface de 12,50 mètres carrés et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande tendant à voir le syndicat des copropriétaires et son syndic condamnés in solidum à faire effacer les nouveaux marquages au sol et à faire procéder à un nouveau marquage des emplacements extérieurs faisant apparaître l'emplacement n°51 d'une superficie de 12,50 mètres carrés lui appartenant ;
Alors 1°) que l'état descriptif de division intégré au règlement de copropriété a valeur contractuelle ; qu'en l'espèce, l'état descriptif de division intégré au règlement de copropriété stipulait que le lot n°92 était constitué d'un emplacement de stationnement extérieur portant le n°51, d'une superficie de 12,50 mètres carrés ; qu'en énonçant que cet état descriptif de division ne pouvait prévaloir sur l'acte de vente dont il résultait que M. [M] avait acquis un emplacement de stationnement « devenu un jardin privatif », la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi du 10 juillet 1965 et 1103 du code civil ;
Alors 2°) qu'en retenant que l'état descriptif de division ne correspondait pas à la réalité du terrain, sur lequel on ne pouvait prévoir trois emplacements de véhicules sur une largeur totale de seulement 5,14 mètres, cependant qu'il n'y avait aucune raison d'évincer M. [M] de son emplacement plutôt qu'un autre copropriétaire, au profit d'un jardin privatif dont on ne sait où il se situe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Alors 3°) qu'en se fondant sur le procès-verbal d'assemblée générale du 28 avril 2012 mettant au vote le projet de changement de destination du lot n°92 en jardin privatif tout en constatant que cette décision n'avait pas été approuvée, ce qui tendait à démontrer que ce lot était toujours à usage de stationnement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 8 de la loi du 10 juillet 1965 et 1103 du code civil ;
Alors 4°) que chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives ; que la cour d'appel s'est fondée sur ce que le titre de propriété de M. [M] décrivait le lot n°92 comme un emplacement de stationnement devenu « un jardin privatif d'une superficie de 12,50 mètres carrés », cependant que la question n'était pas de savoir quelle était la désignation de l'emplacement dans le titre de propriété, mais de déterminer où cet emplacement était exactement situé afin qu'il puisse en disposer librement selon la destination qu'il entendait lui donner et sans être entravé par une occupation par d'autres propriétaires de l'emplacement de stationnement qui était supposé être le sien au vu de l'état descriptif de division ; qu'en s'étant déterminée ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
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