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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-45.468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.468

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit de l'Association régionale pour le développement technologique (ARDT) de Bourgogne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de l'Association régionale pour le développement technologique de Bourgogne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 5 novembre 1963, par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) en qualité d'ingénieur ; qu'il a été mis à la disposition de l'Association régionale pour le développement technologique de Bourgogne (ARDT), le 1er janvier 1990, en qualité de directeur ; qu'un grave conflit l'a opposé, courant mai 1992, au président de l'Université de Bourgogne ; que, dans ce contexte, le président de l'ARDT lui a adressé, le 19 juin 1992, une lettre énonçant les motifs pour lesquels il était amené à lui retirer sa confiance et à mettre fin à sa collaboration avec l'ARDT ; que, le même jour, le président indiquait dans une note de service que les fonctions de directeur n'étaient plus assumées par M. X... ; qu'ensuite, l'ARDT suspendait le remboursement de frais et le versement d'indemnité dont il bénéficiait et le convoquait à un entretien portant sur sa mission à l'ARDT et sa réintégration au sein du CEA ; que, par lettre du 11 août 1992, le président de l'ARDT informait M. X... que la date du 31 août 1992 avait été convenue avec le CEA pour réintégration effective au sein de cet organisme ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 23 juin 1998, statuant sur renvoi de cassation du 9 juillet 1997), d'avoir décidé qu'est constitutive de la notification de la rupture du contrat de travail la lettre du président de l'ARDT du 19 juin 1992, alors, selon le moyen : 1 / qu'en constatant que c'était la note de service qui énonçait que M. X... n'était plus chargé de ses fonctions de directeur, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer qu'était constitutive d'une lettre de licenciement la lettre d'accompagnement de cette note ; 2 / que c'est par erreur d'appréciation manifeste que la cour d'appel a indiqué que M. X... était chargé de la direction technique et commerciale des opérations, à l'exclusion de toute autre fonction subalterne éventuelle, puisque la définition de la fonction de M. X... telle qu'elle est décrite par l'employeur dans sa lettre du 25 janvier 1990 fait expressément mention d'opérations strictement techniques dissociables de la seule fonction de directeur ; 3 / que le seul document prononçant la rupture du contrat de travail de M. X... est nécessairement constitué par la correspondance qu'il a reçue personnellement le 11 août 1992, faisant suite à une "mesure conservatoire" et à une convocation à "entretien préalable", ces deux actions étant postérieures aux écrits du 19 juin, la cour d'appel ayant omis de répondre aux conclusions prises de ce chef et ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre du 19 juin 1992 adressée par le président de l'ARDT à M. X... contenait l'énoncé de griefs l'ayant amené à retirer sa confiance à M. X... et l'expression de" son regret de voir cesser la collaboration de ce dernier avec l'ARDT", ce dont résultait la décision de rupture du contrat de travail prise par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz