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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-88.187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.187

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Benoît, - LA SOCIETE PIXEL , parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2002, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, abus de confiance, abus de biens sociaux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 375 du Code pénal de 1810, 311-1 du Code pénal, L. 335-2 et 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 575, alinéa 2, 5 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un chef d'inculpation visé dans la plainte avec constitution de parties civiles de Benoît X... et la société Pixel ; "alors que, dans leur plainte avec constitutions de parties civiles, la société anonyme Pixel et Benoît X... invoquaient le fait que la revue Pixel Vision était la copie intégrale de la revue Pixel appartenant à la société Pixel, qu'aucun accord pour l'imitation de la revue Pixel n'existait et que la société Pixel n'avait reçu aucune contrepartie financière pour cela ; que ces faits initialement qualifiés de vol par la partie civile ont été requalifiés en vol ou contrefaçon dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui ne se prononce pas sur ces faits dénoncés dans la plainte et repris dans les conclusions des parties civiles, n'a pas statué sur un chef d'inculpation" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437-3, 460, 463, 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 575, alinéa 2, 5 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre des chefs d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu' "eu égard aux déclarations divergentes des parties et en l'absence de tout caractère probant des pièces produites à l'appui de l'accusation, les abus de biens sociaux dénoncés ne sont pas non plus établis" ; "alors que les parties civiles invoquaient le fait que la société Pixel avait payé les frais d'édition et également les frais de diffusion de la revue Pixel Vision qui n'appartenait pas à la société Pixel en faisant état d'un certain nombre de factures qu'elle avait payées et qu'il en allait de même de la diffusion de ladite revue facturée à la société Pixel, par l'intermédiaire de la société Les Images Numériques, sans que les propriétaires de la revue Pixel Vision, dont Joseph Y..., puissent apporter la preuve des remboursements des frais payés par la société Pixel ; que, dès lors que les personnes mises en examen admettaient le fait que la société Pixel avait payé des frais d'édition de la revue Pixel diffusée aux Etats-Unis, la cour d'appel, qui se contente de constater que les abus de biens sociaux ne sont pas établis sans plus de précision, a privé sa décision de toute motivation réelle, ce qui prive son arrêt des conditions essentielles de son existence" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 314-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de vol ou détournement des CD ROM de la revue Pixel ; "aux motifs qu' "opéré avec l'accord de Gilles Z..., alors président du conseil d'administration et sans qu'aucun préjudice en soit résulté pour la société Pixel, le prélèvement de CD ROM sur les invendus du magazine du même nom en vue de leur jonction à la revue Pixel Vision ne saurait davantage constituer la soustraction frauduleuse ou le détournement d'actifs visés par la plainte" ; "alors que, dans leurs conclusions, les parties civiles faisaient valoir que les CD ROM récupérés parmi les invendus pour être insérés dans la revue Pixel Vision avaient été présentés tant en français qu'en anglais ; qu'une telle présentation pouvait s'expliquer par le fait que ces CD ROM avaient été spécialement créés pour les besoins de la revue Pixel Vision, ce qui était préjudiciable à la société Pixel ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que le fait que les CD ROM aient été récupérés sur les invendus excluait toute pratique délictuelle, sans mieux s'en expliquer et répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles sur la récupération des CD ROM" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 323-1, 323-2 du Code pénal, 176, 177, 575, alinéa 2, 5 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'atteinte à un système de données automatisées ; "aux motifs que "s'agissant de la suppression de données informatiques, l'information a fait apparaître que, conformément aux dires du mis en examen, seuls les alias permettant l'accès à celle-ci qui ont pu être ultérieurement retrouvées, s'est trouvé limité (sic !) par le geste de colère reconnu par ce dernier" ; "alors que la manoeuvre consistant à supprimer un alias permettant d'accéder à des données informatiques même si elle n'était pas irrémédiable ne suffit pas à exclure toute infraction dès lors qu'une telle manipulation avait entravé l'activité de la société Pixel comme le soutenaient les parties civiles dans leur mémoire ; qu'en effet, le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système informatique constitue le délit de l'article 323-2 du Code pénal ; "alors qu'en tout état de cause, les faits pouvaient être constitutifs de tentative d'extorsion d'un engagement dès lors que la chambre de l'instruction constatait que deux témoins avaient affirmé que Joseph Y... avait conditionné la reconstitution des données informatiques à la signature d'un accord transactionnel" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal de 1810, 313-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5 et 6 , et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu' "aucun élément de la procédure ne vient corroborer les allégations de Benoît X... quant à la position de dirigeant de fait prétendument occupée par Joseph Y... mais revendiquée par Gilles Z..., président du conseil d'administration, dans la société Pixel ; "que "les parties s'accordent à l'inverse pour reconnaître que l'ensemble des négociations précédant l'entrée du susnommé dans le capital de la société ont été menées par Gilles Z..." ; "que "par ailleurs, la partie civile, qui, à l'issue de la confrontation reconnaît avoir confié à son collaborateur, présent dans la société plusieurs mois avant son engagement, la mission de procéder à un "mini audit financier" ne saurait sérieusement contester avoir été mise en mesure de prendre connaissance de la situation financière exacte de celle-ci dont dépendait son avenir potentiel" ; "que "l'escroquerie dénoncée n'apparaît dès lors aucunement caractérisée" ; "alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que n'était pas établie l'escroquerie invoquée par Benoît X... et résultant du fait que les associés lui avaient caché le fait que la société Pixel finançait la réalisation et la diffusion de la revue Pixel Vision dont elle n'était pourtant pas propriétaire et avait recours à la société Les Images Numériques qui ne lui fournissait aucune réelle prestation, en s'appuyant sur le seul fait que Benoît X... avait fait procéder à la réalisation d'un mini-audit financier avant de prendre une participation majoritaire dans la société Pixel, dès lors que l'audit en question n'aurait pas pu révéler que la société Les Images Numériques était une fausse entreprise" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz